Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gilbert, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 30 avril 2008, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la SEINE-MARITIME sous l'accusation de viols aggravés ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de
procédure
pénale, des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 81, 201, 591, 593 du code de proédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de supplément d'information faite par Gilbert X... et a prononcé sa mise en accusation et son renvoi devant la cour d'assises ; "aux motifs qu'il apparaît que l'avocat de l'accusé a été désigné tardivement par l'accusé mais que, dès le 26 septembre 2007, il écrivait au juge d'instruction ; que la notification des dispositions de l'article 175 du code de
procédure
pénale et l'ordonnance de soit-communiqué sont du 17 octobre 2007 ; que le 22 octobre 2007, l'avocat a envoyé au juge d'instruction un courrier contenant une attestation qu'il demandait d'annexer au dossier ; que le réquisitoire définitif a été porté à la connaissance de l'avocat le 21 novembre 2007 ; que le 28 novembre, ce dernier adressait au magistrat instructeur un nouveau courrier dans lequel il faisait des remarques sur le fond du dossier mais ne formulait pas la moindre demande qui aurait pourtant été recevable en la forme ; qu'il en résulte que l'avocat de l'accusé a eu la possibilité de demander dans les délais légaux les actes qu'il sollicite maintenant, alors que leur importance n'était pas telle qu'il ait cru nécessaire de les demander dans ses courriers et alors que le dossier n'a aucunement évolué depuis ; qu'en outre, la
procédure
criminelle étant orale il aura tout loisir de faire discuter ses documents qu'il qualifie lui-même de " hors dossier " s'il l'estime opportun ; "alors que tout accusé a droit à un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et de l'article préliminaire du code de
procédure
pénale, aux termes duquel la
procédure
pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; que l'assistance de l'avocat fait partie intégrante des facilités nécessaires à la préparation d'une défense efficace et effective et non illusoire et théorique ; que la juridiction d'instruction qui constate que l'avocat de l'accusé a été désigné tardivement, ne saurait refuser de faire droit à sa demande de complément d'information au motif qu'il avait toutefois eu la possibilité de demander ces actes dans les délais légaux, et qu'il pourra solliciter cette mesure d'instruction devant la juridiction de jugement ; que la juridiction d'instruction, tenue d'instruire non seulement à charge, mais aussi à décharge, ne pouvant se décharger de son rôle au profit de la juridiction de jugement, à qui il appartient, non pas de se prononcer sur l'existence de charges suffisantes, mais sur la valeur probante desdites charges et sur la culpabilité du prévenu ; que, de sorte, en privant le mis en examen d'une chance de bénéficier d'une décision de non-lieu, la juridiction d'instruction a méconnu le droit du mis en examen à un procès équitable et équilibré, et à une défense efficace et effective" ; Attendu que l'opportunité d'ordonner un supplément d'information est une question de pur fait qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de
procédure
pénale, des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 81, 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise accusation de Gilbert X..., et a ordonné son renvoi devant la cour d'assises ; "aux motifs qu'il résulte des pièces du dossier et notamment des déclarations constantes de Julie, non contredites par l'examen psychologique, qu'elle a eu des rapports sexuels non consentis avec son père ; que la réalité des rapports résultent notamment de la découverte sur les vêtements de la jeune fille de traces de l'ADN de l'accusé et du sien, seul ADN féminin ; que les explications de l'accusé sur une quelconque contamination des vêtements dans le sac à linge sale ne résiste pas à l'examen des dates, sa liaison avec Cathy Y... ayant commencé, d'après ses propres déclarations, après le dernier acte dénoncé par Julie ; qu'en outre, l'accusé n'a pas contesté s'être trouvé seul avec sa fille aux jours et lieux indiqués par celle-ci ; qu'elle a exprimé son refus des actes que lui imposait son père en tentant de le repousser ; que tout ceci constitue des éléments d'appréciation de nature à établir des charges suffisantes à l'égard de Gilbert X... d'avoir violé sa fille ... ; "alors que la présomption d'innocence s'impose à la juridiction d'instruction chargée uniquement de se prononcer sur l'existence de charges suffisantes de nature à justifier le renvoi du mis en examen devant la juridiction de jugement, à qui il appartient de se prononcer sur la valeur probante des éléments de preuve retenus contre ledit mis en examen ; qu'en énonçant pour prononcer la mise en accusation du mis en examen, et son renvoi devant la juridiction de jugement que : " les explications de l'accusé sur une contamination des vêtements dans le sac à linge sale ne résistent pas à l'examen des dates, sa liaison avec Cathy Y... ayant commencé, d'après ses propres déclarations, après le dernier acte dénoncé par Julie...", écartant ainsi comme dénué de toute valeur probante un élément de preuve essentiel, la chambre de l'instruction a méconnu la présomption d'innocence" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Gilbert X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la
procédure
est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Palisse conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Nocquet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
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- 175
- 567-1-1