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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

6 août 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Karoly, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 1er avril 2008, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de vol et tentatives de vols en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 127, 128 et 145-2 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que Karoly X... a fait l'objet d'un mandat d'amener du 16 mars 2007, exécuté le même jour ; que, transféré et conduit devant le juge d'instruction, il a été mis en examen et placé sous mandat de dépôt criminel le 19 mars 2007 ; que sa détention provisoire a été prolongée pour une durée de six mois à compter du 19 mars 2008 à 0 heure ; Attendu que, pour rejeter l'argumentation de l'intéressé, qui soutenait que la prolongation de sa détention devait être ordonnée dans le délai d'un an à compter de l'exécution du mandat d'amener, l'arrêt retient que c'est l'incarcération en exécution du mandat de dépôt qui constitue le point de départ de la détention provisoire ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Palisse conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Nocquet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
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