Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

6 août 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Azzedin, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 7 mai 2008, qui, dans la

procédure

suivie contre lui des chefs de tentative de meurtre, menaces de mort réitérées et violences avec arme, a rejeté ses demandes de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner le premier moyen, dont le demandeur, par un mémoire complémentaire, déclare se désister ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 197 du code de

procédure

pénale et de l'article 6 § 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " en ce qu'il résulte :- d'une part, des mentions de l'arrêt que, lors de l'audience du 6 mai 2008, Azzedin Z... n'a pas été assisté d'un avocat, Me A... de X..., à qui l'avis d'audience avait été adressé par lettre recommandé avec demande d'avis de réception du 29 avril 2008, ayant été " récusé " par ledit demandeur ;- d'autre part des pièces du dossier que, dans sa demande de mise en liberté du 21 janvier 2008, Azzedin Z... avait indiqué qu'il n'avait aucun avocat et que le 29 avril 2008, date à laquelle tout comme Maîtres A... de X... et Anne Y..., l'avis de l'audience lui avait été notifié, Azzedin Z... avait indiqué que ni l'un ni l'autre de ces avocats n'étaient ses conseils ; " alors que toute personne a droit à l'assistance d'un défenseur ; qu'en omettant de commettre d'office un avocat pour assurer la défense d'Azzedin Z..., le président de la chambre de l'instruction a violé les droits de la défense " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que, par arrêt de la cour d'assises d'appel des Côtes d'Armor en date du 7 décembre 2007, Azzedin Z... a été condamné à vingt ans de réclusion criminelle pour tentative de meurtre, menaces de mort réitérées et violences avec arme ; qu'il a formé un pourvoi contre cette décision ; que, par déclaration faite au greffe de la maison d'arrêt le 15 avril 2008, Azzedin Z... a sollicité sa mise en liberté ; que, le 29 avril 2008, le procureur général a notifié à Azzedin Z..., à Me Y..., avocat précédemment choisi par lui, et à Me A... de X..., avocat qui avait été commis d'office pour assurer sa défense devant la cour d'assises, la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience de la chambre de l'instruction ; que, le même jour, Azzedin Z... a fait connaître au greffier de cette juridiction que Me A... de X... et Me Y... n'étaient pas ses conseils ; qu'il a laissé sans réponse un courrier dudit greffier lui demandant s'il avait choisi ou non un autre avocat et, dans l'affirmative, de lui en indiquer le nom ; Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que le président de la chambre de l'instruction ne lui a pas désigné un nouvel avocat d'office, dès lors que l'avocat commis d'office pour l'assister devant la cour d'assises a été régulièrement avisé de la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience de la chambre de l'instruction et n'a invoqué aucune impossibilité d'assurer la défense de ses intérêts ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 199, alinéa 5, et 706-71 du code de

procédure

pénale ; " en ce que Azzedin Z... qui, dans sa demande de mise en liberté en date du 15 avril 2008, avait demandé à comparaître personnellement à l'audience de la chambre de l'instruction, a été, selon les mentions de l'arrêt « convié à s'exprimer par l'intermédiaire de l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle depuis la maison d'arrêt » ; " 1°) alors que, selon les dispositions impératives de l'article 199, alinéa 5, du code de

procédure

pénale, en matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne concernée est de droit si celle- ci en fait la demande ; " 2°) alors que et en toute hypothèse, faute pour l'arrêt d'indiquer les raisons pour lesquelles il était nécessaire d'entendre Azzedin Z... par un moyen de télécommunication audiovisuelle depuis la maison d'arrêt, et subséquemment de le priver de son droit à comparaître personnellement à l'audience, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des alinéas 1 et 3 de l'article 706-71 du code de

procédure

pénale " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la

procédure

que, dans sa déclaration aux fins de mise en liberté adressée le 15 avril 2008 à la chambre de l'instruction, Azzedin Z... a demandé à comparaître personnellement à l ‘ audience ; qu'il a été décidé que cette comparution aurait lieu par le truchement d'un moyen de télécommunication audiovisuelle, depuis la maison d'arrêt où il est détenu ; que les juges, après avoir constaté qu'Azzedin Z... avait refusé de rejoindre la salle de visio- conférence prévue à cet effet, ont statué hors sa présence sur ses demandes de mise en liberté ; Attendu qu'en procédant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des dispositions des articles 199, alinéa 5, et 706-71 du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'artic. le 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Palisse conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 197
  • 706-71
Assistance juridique générée (IA) — non officielle