Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL MAMOUDZOU MAYOTTE --------------------------------------- CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 5 / 02 / 2008 No 25 / 2008 ---------------------------------------------------- R. G. 74 / 04 Prononcé publiquement le 05 février deux mille huit par le Tribunal Supérieur d'Appel de MAMOUDZOU MAYOTTE, statuant en matière civile Nationalité DONT APPEL D'UN JUGEMENT RENDU PAR LE TPI DE MAMOUDZOU LE 04 / 03 / 2004 No 71 / 04 APPEL DU : 1er / 06 / 2004 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR APPELANT INFIRMATION Madame X... X... Y...épouse Z... TOYBOU Demeurant à rue M'LANAO ZI DE KAWENI BP 1282 97600 MAMOUDZOU COMPARANT PAR Maître A..., Avocat au barreau de Mayotte INTIME LE MINISTERE PUBLIC COMPARANT par Monsieur Marc BRISSET- FOUCAULT, Procureur de la République près le Tribunal Supérieur d'Appel de Mamoudzou. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Monsieur Jean- Claude SARTHOU, Vice- Président du Tribunal Supérieur d'Appel de Mamoudzou- Mayotte ASSESSEURS : Madame Anne Marie GRIMAUX assesseur suppléante désignée le 14 janvier 2008 et Monsieur Eric E..., assesseur suppléant désigné par ordonnance du 1er février 2008 de Monsieur le Président du Tribunal Supérieur d'Appel, en application de l'ordonnance no 92 1141 du 12 octobre 1992, relative à l'organisation judiciaire à Mayotte, A l'audience publique du 15 janvier 2008, les parties à la cause et leurs conseils ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, La cause a été mise en délibéré par le Président et l'arrêt rendu à l'audience publique du 5 février 2008 ; ASSISTES DU GREFFIER Fatima BOUNOU lors des débats et lors du prononcé du délibéré ; ARRET CONTRADICTOIRE : Prononcé à l'audience publique du 5 février 2008 par Monsieur Jean- Claude SARTHOU Vice- Président du Tribunal Supérieur d'Appel, présent lors du délibéré, et signé par le Président et le Greffier. Par acte d'appel contenant assignation de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Supérieur d'Appel de Mamoudzou, en date du 29 avril 2004, Madame X... MADI HASSANATI, épouse SOULE TOYBOU a régulièrement interjeté appel d'un jugement no71 / 04, rendu le 4 mars 2004 par le Tribunal de Première Instance de MAMOUDZOU qui, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en matière civile et en premier ressort, a : - constaté que le récépissé prévu par les dispositions de l = article 1043 du nouveau code de
procédure
civile avait été délivré le 22 novembre 2001, - annulé le certificat de nationalité française délivré le 20 août 2003 en faveur de Madame HASSANATI X... MADI, - constaté l = extranéité de cette dernière, et ordonné la mention prévue à l = article 28 du code civil.
FAITS ET PROCÉDURE
Par assignation déposée au greffe du Tribunal de Première Instance de ce siège, et signifiée le 18 septembre 2001, Monsieur le Procureur de la République a saisi le tribunal précité afin que soit constatée l = extranéité de Madame Y...X..., après la délivrance du certificat de nationalité française précité qui lui avait été octroyé en vertu de l = article 17 du code de la nationalité, comme étant née d = un parent français originaire de Mayotte, en l = espèce, son père. Le Parquet soutenait, en effet, que la filiation reconnue n = était pas établie car résultant d = un jugement supplétif de naissance no386, en date du 20 décembre 1984, et donc postérieur à la majorité de l = intéressée. Après qu'il a été statué comme indiqué ci- dessus dans le jugement frappé d'appel, l'affaire a été inscrite au rôle du Tribunal Supérieur d'Appel de MAMOUDZOU le 29 avril 2004 ; Les parties, régulièrement convoquées devant cette juridiction, ont comparu par avocat ou en personne, et après radiation, puis renvois contradictoires, à l'audience de plaidoirie du 4 décembre 2007 ; L'affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2008, prorogé au 5 février suivant. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1- de l'appelante : Par dernières conclusions régulièrement communiquées et enregistrées le 3 juillet 2007, Madame Y...X... soutient qu = elle est maintenant en mesure de produire un acte de naissance légalisé, Aen date d = avril et de mai 2007 ". Elle ajoute que depuis le 15 avril 1991, elle possède une carte nationale d = identité, renouvelée, trois cartes d = électeur utilisées depuis l = année 1995, et que sa possession d'état de française est incontestable. En conséquence, elle demande au Tribunal Supérieur d'Appel : - la recevoir en son appel, et le dire bien fondé, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé du 4 mars 2004, - constater sa nationalité française sur le fondement de l = article 30-2 alinéa 1 du code civil, - condamner l = Etat à lui payer la somme de 1 000 euros, au titre des frais irrépétibles. 2- de l'intimé : Par conclusions régulièrement communiquées et enregistrées le 15 octobre 2007, Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Supérieur d'Appel de Mamoudzou, soutient ou rappelle que les dispositions de l = article 30-2 ne sont pas applicables, car si l = extrait d = acte de naissance présenté par Madame X... présente bien la légalisation par le Ministère des Affaires Etrangères comorien, ce qui est d'ailleurs obligatoire de par l'article 23 de la loi comorienne du 19 octobre 1984 relative à l'état- civil, cet acte n'a pas de force probante car, contrairement aux dispositions de l'article 47 du code civil, il ne comporte pas la légalisation de l'Ambassade de France aux Comores, et qu = il en est de même pour le nouvel acte, en date du 20 avril 2007 qui n = est pas visé par les autorités françaises. Monsieur le Procureur invoque ensuite le fait que le jugement supplétif de naissance du 20 décembre 1984 a été établi alors qu = elle était âgée de plus de 18 ans, et qu = en conséquence, il ne peut être fait application non plus des dispositions de l = article 20-1 du code civil. Il demande en conséquence à cette juridiction de débouter l = appelante de toutes ses demandes, et de constater son extranéité. SUR CE, LA COUR Vu l'ensemble des écritures oralement reprises, ensemble la décision de première instance auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et du droit, ainsi que de la
procédure
jusqu'alors suivie par les parties, - Sur la recevabilité de l'appel : Attendu que l'appel formé le 29 avril 2004, par Madame Hassanati X... X..., à l'encontre du jugement précité du 4 mars 2004, a été établi dans les forme et délai de la loi, que la
procédure
a satisfait aux formes prescrites, que la recevabilité de cet appel n'est pas discutée, et qu'aucun élément de la
procédure
ne permet à la Cour d'en relever d'office l'irrégularité ; Attendu qu'il convient en conséquence de déclarer cet appel régulier et recevable. - Au fond : - sur la validité des actes d'état- civil produits : Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 30 du code civil, qu'en matière de nationalité française, la charge de la preuve incombe à celui dont la nationalité est en cause, et que cette preuve ne peut être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'ordonnance royale du mois d'août 1681, que pour recevoir effet en France, les copies ou extraits d'actes d'état- civil doivent, sauf exceptions conventionnelles, être légalisées à l'étranger par un Consul de France, et qu'en l'occurrence, la France n'a pas conclu de convention avec la République Islamique des Comores permettant de dispenser de légalisation les copies d'actes d'état- civil émanant de ce pays ; Attendu qu'en l'espèce, l'appelante ne produit pas d'actes d'état- civil comportant cette légalisation par les autorités françaises, et en conséquence, le jugement querellé sera confirmé sans qu'il soit nécessaire d'invoquer les arguments pertinents, mais subsidiaires ou surabondants, développés par le Ministère Public. Attendu, subsidiairement, que s = agissant des moyens développés par l = appelante quant à une possession d = état de français de dix ans, ceux- ci sont inopérants dans le cadre de la présente
procédure
, et qu = il lui appartient, si bon lui semble, de souscrire une déclaration de nationalité devant le juge d = instance de son domicile, seul compétent pour enregistrer une telle déclaration ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Supérieur d'Appel de MAMOUDZOU, statuant publiquement, contradictoirement, en Chambre civile, en matière de nationalité, et en dernier ressort, En la forme, Déclare recevable l'appel formé le 29 janvier 2004, par Madame Madi Y...X..., épouse SOULE TOYBOU, à l'encontre du jugement numéro 71 / 04, rendu le 4 mars 2004 par le Tribunal de Première Instance de MAMOUDZOU ; Au fond, Le déclare mal fondé, et en conséquence, - Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ; - constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du nouveau code de
procédure
civile a été délivré ; - ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ; - condamne Madame Y...X... en tous les dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles cités
- 1043
- 28
- 17
- 23
- 47
- 20-1
- 30