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Décision

Tribunal de grande instance de Paris — CHAMBRE_CIVILE_3

9 avril 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 07/15912 No MINUTE : Assignation du : 20 Novembre 2007 JUGEMENT rendu le 09 Avril 2008 DEMANDERESSE LES CONGES SPECTACLES 7 rue du HELDER 75009 PARIS représentée par Me Eric JANOTS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D 158 DÉFENDERESSE Association LES TRETEAUX DE L'ARMAGNAC AU BARRY VILLAGE 32100 LARRESSINGLE défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Sophie CANAS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 31 Mars 2008,Prononcé par remise de la décision au greffe, devant Elisabeth BELFORT, Agnès THAUNAT, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de

Procédure

Civile JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Réputé contradictoire en premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte d'huissier en date du 20 novembre 2007, l'Association LES CONGES SPECTACLES a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de Paris l'Association LES TRÉTEAUX DE L'ARMAGNAC : - exposant que celle-ci est adhérente de la Caisse des CONGES SPECTACLES pour le paiement des cotisations de congés payés dues au titre de son personnel artistique et technique qui n'a pas été occupé d'une manière continue pendant les douze mois précédant la demande de congés, et qu'elle n'est pas à jour de ses obligations vis-à-vis de la Caisse en dépit des réclamations amiables qui lui ont été adressées; - et demandant au Tribunal de : a ) condamner l'Association LES TRÉTEAUX DE L'ARMAGNAC à lui payer : 1o la somme de 90 euros au titre des cotisations complémentaires dues pour l'exercice 2003, 2o la somme de 1 420 euros au titre du solde des cotisations dues pour le troisième trimestre de l'exercice 2004, 3o la somme de 3 302 euros au titre des cotisations dues pour le troisième trimestre de l'exercice 2005, 4o la somme de 260 euros au titre des cotisations dues pour le quatrième trimestre de l'exercice 2005, 5o la somme de 820 euros au titre des cotisations dues pour le premier trimestre de l'exercice 2006, 6o la somme de 2 146 euros au titre des cotisations dues pour le deuxième trimestre de l'exercice 2006, 7o la somme de 3 089 euros au titre des cotisations dues pour le troisième trimestre de l'exercice 2006, 8o la somme de 1 307 euros au titre des cotisations dues pour le premier trimestre de l'exercice 2007, 9o la somme de 2 032 euros au titre des majorations de retard positionnées au 30 avril 2007, 4o la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de

procédure

civile. b ) ordonner l'exécution provisoire du jugement; c ) enfin condamner l'Association LES TRÉTEAUX DE L'ARMAGNAC aux dépens dont distraction au profit de l'avocat de l'Association LES CONGES SPECTACLES en application de l'article 699 du nouveau code de

procédure

civile. L'Association LES TRÉTEAUX DE L'ARMAGNAC, régulièrement assignée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat ; le jugement sera réputé contradictoire par application de l'article 473 du Code de

procédure

civile. SUR CE Si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable et bien fondée (article 472 du Code de

procédure

civile). En l'espèce, il ressort des pièces produites par l'Association LES CONGES SPECTACLES que l'Association LES TRÉTEAUX DE L'ARMAGNAC est adhérente de cette caisse de congés payés, et qu'elle n'est pas à jour des cotisations par application des statuts et règlements de cette institution, malgré des réclamations amiables, notamment par lettres recommandées avec accusé de réception des 10 octobre 2006 et 27 avril 2007. L'Association LES CONGES SPECTACLES est donc fondée à obtenir un titre exécutoire pour les sommes qui lui sont dues, c'est-à-dire pour les cotisations, pour les majorations de retard arrêtées au 30 avril 2007 et pour les majorations à échoir. L'Association LES TRÉTEAUX DE L'ARMAGNAC doit assumer les dépens de cette instance rendue nécessaire par sa carence, ainsi qu'une indemnité de 400 euros en faveur de l'Association LES CONGES SPECTACLES pour les autres frais de l'instance qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à la charge de cette institution sociale. Le prononcé de l'exécution provisoire est justifié par la nature de la dette et son caractère incontestable.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, Statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par remise au greffe, Condamne l'Association LES TRÉTEAUX DE L'ARMAGNAC à payer à l'Association LES CONGES SPECTACLES la somme de 16 245 euros avec intérêts au taux annuel statutaire sur 14 213 euros à compter du 30 avril 2007, et jusqu'à parfait paiement ; Ordonne l'exécution provisoire ; Condamne l'Association LES TRÉTEAUX DE L'ARMAGNAC à payer à l'Association LES CONGES SPECTACLES la somme de 400 euros en application de l'article 700 du Code de

procédure

civile ; Condamne l'Association LES TRÉTEAUX DE L'ARMAGNAC aux dépens et accorde à l'avocat de l'Association LES CONGES SPECTACLES le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de

procédure

civile. Ainsi jugé et prononcé à PARIS, le 9 avril 2008. Le Greffier Le Président

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