Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 07 / 00260 No MINUTE : Assignation du : 21 Décembre 2006 JUGEMENT rendu le 28 Mai 2008 DEMANDEUR Monsieur Michal X... ... 75019 PARIS représenté par Me Marie- Cécile RAMEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire T 12 DÉFENDERESSES S. A. CLARINS 4 rue Berteaux Dumas 92200 NEUILLY SUR SEINE représentée par Me Louis GAYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D. 1152 S. A. R. L. QUELLE BELLE JOURNEE 51 rue Saint- Georges 75009 PARIS représentée par Me Camille BAUER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C. 1261 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice- Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice- Président Michèle PICARD, Vice- Président, assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DÉBATS A l'audience du 4 Mars 2008, Prononcé par remise de la décision au greffe, devant Elisabeth BELFORT, Agnès THAUNAT, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de
Procédure
Civile. JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES : M. X... est un créateur, spécialisé en affiche. M. X... a conçu une affiche pour une pièce de théâtre intitulée " femmes, femmes " interprétée au Théâtre National de Chaillot pour la saison 2002-2003. Cette affiche représente une vue de profil de lèvres à peine entrouvertes d'une femme blanche, recouvertes de rouge- à- lèvres ; sur l'une des lèvres figure un reflet plus clair mêlé de rouge et de blanc produisant un effet miroir. S'échappent des lèvres comme un souffle, des mots et des chiffres rouges de différentes tailles et calligraphies, en forme de bouquet suivant l'arrondi formé par les lèvres. Ces lèvres photographiées à la verticale forment également un coeur. Le tout figure sur un fond blanc. S'étant aperçu que la société CLARINS réalisait une campagne publicitaire avec un visuel imitant d'après lui sa création et après mise en demeure infructueuse de cette société et de la société Quelle belle journée, conceptrice de cette campagne, M. X... a assigné le 21 décembre 2006 ces deux sociétés en contrefaçon de ses droits d'auteur et en indemnisation. Aux termes de ses dernières conclusions du 4 décembre 2007, M. X... demande au tribunal, au visa des dispositions des Livres I et III du Code de Propriété Intellectuelle de : - juger qu'il est créateur et titulaire des droits d'auteur sur les affiches " femmes, femmes " décrite ci- avant ; - juger que ces affiches sont protégées par le droit d'auteur ; - juger que les publicités Clarins " Souffle de rouge " constituent la contrefaçon des affiches réalisées par lui pour la pièce " Femmes, Femmes " et le Théâtre de Chaillot pour la promotion de la saison 2003-2004 ; - juger que Clarins et Quelle Belle journée en réalisant et diffusant les publicités en cause ont porté atteinte à ses droits moraux et patrimoniaux ; - interdire la poursuite de ces actes illicites sous astreinte dont le tribunal se réservera la liquidation ; - condamner solidairement les deux défenderesses à lui payer deux indemnités de 100. 000 euros en réparation de l'atteinte à ses droits moraux et à ses droits patrimoniaux ainsi qu'une somme de 15000 euros en application de l'article 700 du Code de
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Civile ; - ordonner la saisie et la destruction par Clarins sous contrôle d'huissier de justice au frais de cette dernière de l'intégralité des supports notamment publicitaires et commerciaux comportant les publicités litigieuses qui se trouvent en sa possession ainsi que ceux détenus par ses distributeurs et contractants et ce, dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir ; le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire et de l'autorisation de publication de la décision dans quatre journaux et sur la première page du site français de Clarins. Dans ses dernières écritures du 2 octobre 2007, la société CLARINS soutient que : - M. X... ne rapporte pas la preuve de sa qualité d'auteur ni à supposer qu'il le soit qu'il a conservé les droits sur sa création exploitée par le Théâtre de Chaillot ; - l'oeuvre de M. X... n'est pas originale, les caractéristiques revendiquées comme telles se retrouvant dans des publicités antérieures ; - en tout état de cause, il n'y a pas contrefaçon car le " souffle créateur " est distinct et la concrétisation laisse apparaître des différences visuelle notables ; - les préjudices allégués ne sont pas justifiés. Aussi, la société CLARINS conclut au débouté des demandes et à titre subsidiaire sollicite la garantie de la société QUELLE BELLE JOURNEE conceptrice de la campagne en cause. La société CLARINS demande également la condamnation de M. X... ou de la société QUELLE BELLE JOURNEE à lui payer une indemnité de 10. 000 euros en application de l'article 700 du Code de
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Civile. Dans ses dernières écritures du 2 octobre 2007, la société QUELLE BELLE JOURNEE oppose également l'irrecevabilité des demandes de M. X..., le défaut de l'originalité de son oeuvre, l'absence de contrefaçon et l'absence de démonstration d'un quelconque préjudice. A titre reconventionnel, cette société demande la condamnation de M. X... à lui payer une somme de 1 euros à titre de dommages et intérêts, l'introduction de l'instance ayant perturbé son personnel dans ses activités et conduit la société CLARINS à ne pas renouveler le contrat par lequel elle lui confiait son budget publicitaire ainsi qu'une indemnité de 15000 euros en application de l'article 700 du Code de
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Civile. SUR CE, *sur la qualité d'auteur de M. X... : Selon l'article L 113-1 du Code de Propriété Intellectuelle, la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée. En l'espèce, M. X... produit une monographie publiée en 2004 sur ses oeuvres au nombre desquelles figure l'affiche réalisée pour le compte du Théâtre de Chaillot. M. X... produit également le programme de la saison 2003-2004 du Théâtre de Chaillot sur lequel figure son oeuvre en page de couverture et qui est créditée en dernière page à son nom. Ainsi, M. X... justifie de sa qualité d'auteur sur l'oeuvre qu'il oppose et qui a été divulgué sous son nom. *sur les droits d'auteur de M. X... : En l'absence de revendication d'un tiers, les sociétés défenderesses poursuivies en contrefaçon sont irrecevables à contester la qualité à agir de M. X... pour la défense des droits d'auteur sur son oeuvre. En tout état de cause, M. X... en qualité d'auteur est recevable pour la défense de ses droits moraux (droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre) en application de l'article L 121-1 du Code de Propriété Intellectuelle ainsi que de ses droits patrimoniaux dès lors qu'il ressort de l'attestation de M. B... André, administrateur du Théâtre National de Chaillot depuis 2000 que M. X... n'a pas cédé ses droits patrimoniaux sur l'oeuvre en cause au Théâtre, ce dernier n'en acquérant que des droits d'utilisation limitée. *sur l'originalité de l'oeuvre : Il est constant d'une part qu'une oeuvre est originale lorsqu'elle est porte l'empreinte de la personnalité de son auteur et d'autre part que les idées sont de libre parcours. S'il est acquis que l'idée de photographier une bouche de profil de telle sorte que les lèvres forment un coeur, a antérieurement à l'oeuvre de M. X... été concrétisée notamment en 1998 par Mme Isabel C..., il n'en demeure pas moins que le traitement particulier qu'en a donné M. X... est original : dans son oeuvre, il s'agit d'une vue de profil de lèvres de femme, recouvertes de rouge- à- lèvres avec un reflet plus clair mêlé de rouge et de blanc produisant un effet miroir ; s'échappent des lèvres comme dans un souffle des mots et des chiffres en forme de bouquet suivant l'arrondi des lèvres qui forment un coeur. L'antériorité DIOR produite aux débats ne détruit pas l'originalité de l'oeuvre de M. X... ; le visuel DIOR représente la photographie du profil d'une femme du menton jusqu'au dessus du nez avec en premier plan, la reproduction de quatre doigts dont les ongles sont recouverts de vernis de couleurs différentes. Le cadrage, le fond bleu ciel sur lequel se découpe le profil de la femme et la présence de ces doigts renvoient à un univers complètement différent de celui de l'affiche de M. X.... La photographie de Mme C... donne également une impression différente ; il s'agit d'un cliché en noir et blanc du profil de lèvres d'une personne de couleur noire photographiées de très près de telle sorte que le grain des lèvres est très apparent avec un jeu de reflets très réalistes. S'agissant de l'affiche datant de 1975 pour le film " Emmanuelle ", là encore, il y a un traitement très différent : le profil (du menton jusqu'au dessus des lèvres) figure en bas d'affiche sur un fond noir qui entre dans la bouche largement ouverte et forme un reflet sous la lèvre intérieure. De même, dans la publicité pour les Rolling Stones, le profil photographié part du menton au milieu du nez ; le visage est cadavérique, la bouche est fermée et les lèvres n'apparaissent que sous l'effet du rouge à lèvres qui est appliqué par un bâton tenu par des doigts gantés. L'impression produite ne rappelle en rien l'oeuvre de M. X.... Enfin, dans la publicité CHANEL, la bouche n'est pas prise de profil mais de trois quart face et positionnée sur l'affiche, les commissures des lèvres en haut et en bas de telle sorte que la bouche fermée de couleur rouge figure un coquillage ou un fruit avec une légère ouverture traitée en couleur noire. Toutes ces antériorités démontrent qu'à partir d'une même idée, une photographie des lèvres d'une bouche prise en gros plan, il est possible de créer des oeuvres très différentes. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le tribunal considère que l'affiche créée par M. X... est originale. *sur la contrefaçon : L'examen comparatif de l'affiche de M. X... et des publicités CLARINS pour le rouge à lèvres " souffle de rouge " démontrent : *les éléments communs suivants : - une vue de profil de lèvres entrouvertes d'une femme blanche, recouvertes de rouges à lèvres de couleur soutenue (rouge / rouge- rose) ; - s'échappent de ces lèvres des mots, rouges également de différentes tailles et calligraphies en forme de bouquet ou de sinusoïde, s'exhalant des lèvres comme un souffle ; - les termes les plus importants sont de couleur plus marquée et suivent l'arrondi des lèvres, - les lèvres forment un coeur ; - la photographie est centrée uniquement sur les lèvres à la limite des muqueuses pour faire ressortir la forme du coeur ; - le tout figure sur un fond blanc. *les légères différences suivantes : - un positionnement des lèvres légèrement plus bas dans la publicité CLARINS que dans l'affiche X..., - un grain et une couleur de peau moins marquée dans la publicité CLARINS ; - les calligraphies des lettres sont différentes. Au vu de ces éléments, le tribunal considère que la publicité CLARINS reproduit quasi- servilement l'affiche X..., les légères différences n'étant pas de nature à produire sur le public une impression différente. D'ailleurs un site internet " mapage. noos. fr / joelapompe " qui étudie les rapprochements entre les publicités a relevé la grande proximité visuelle de la publicité CLARINS avec l'affiche du demandeur. Dans ces conditions, la contrefaçon est constituée au regard de l'article L 122-4 du Code de Propriété Intellectuelle. De plus, la publicité CLARINS dénaturant l'oeuvre première et ayant été diffusée sans le nom de M. X... a porté atteinte aux droits moraux de ce dernier. La société QUELLE BELLE JOURNEE qui a conçu lapublicité litigieuse et la société CLARINS qui l'a diffusée sont responsables de cette contrefaçon. *sur les mesures réparatrices : Pour éviter la diffusion de la publicité contrefaisante une mesure d'interdiction est mise en oeuvre. En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de confiscation et de destruction, la campagne publicitaire s'étant arrêtée en fin 2005 et ne pouvant se poursuivre eu égard à la mesure d'interdiction. Compte- tenu de l'ampleur de la diffusion de la publicité contrefaisante dans des centaines de milliers d'exemplaires de publications (diffusion pendant l'année 2005 dans chaque exemplaire des magazines ELLE, VOGUE, FIGARO et GLAMOUR) et de la notoriété de M. X... auprès des entreprises culturelles et les organismes institutionnels (Théâtre National de Chaillot, BNF, Ministère de la Culture, Radio France, Cité des Sciences et de l'Industrie...), le tribunal considère que l'atteinte aux droits patrimoniaux de M. X... sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 15. 000 euros et l'atteinte à ses droits moraux par une même indemnité. Ces condamnations réparant l'entier dommage, il n'y a pas lieu d'autoriser la publication de la présente décision. L'équité commande d'allouer à M. X... une indemnité de 10. 000 euros en application de l'article 700 du Code de
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Civile. *sur les autres demandes : Aux termes de l'article II du contrat du 30 septembre 2004, la société QUELLE BELLE JOURNEE s'était engagée à " recommander à l'annonceur les mesures nécessaires pour que les campagnes qu'elle élaborera et développera pour son compte ne puissent donner lieu à aucune réclamation, étant entendu que si, malgré les précautions prises en commun, des réclamations devaient être formulées, sa responsabilité serait engagée ". Dès lors, la société CLARINS, bénéficiaire de cette clause sera garantie des condamnations prononcées à son encontre, par la société QUELLE BELLE JOURNEE, garantie non contestée par cette dernière. En revanche, aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du Code de
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Civile au profit de la société CLARINS. Eu égard à la nature de l'affaire, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement, par décision en premier ressort et remise au greffe, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, Dit que M. X... est l'auteur de l'affiche réalisée pour la pièce " Femmes, Femmes " jouée au Théâtre de Chaillot pour la saison 2003 / 2004 et que cette oeuvre est originale ; Dit que M. X... est recevable à agir tant au titre de la défense de ses droits moraux que de celle de ses droits patrimoniaux ; Dit que les publicités " Clarins " pour le produit " Souffle de rouge " reproduisent les caractéristiques originales de l'affiche dont M. X... est l'auteur ; Dit que la société QUELLE BELLE JOURNEE en concevant la campagne publicitaire " Souffle de rouge " et la société CLARINS en la diffusant en 2005 ont porté atteinte aux droits tans moraux que patrimoniaux de M. X... sur son oeuvre ; Interdit la poursuite de ces actes illicites sous astreinte de 1500 euros par infraction constatée après la signification de la présente décision, Dit que le tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte ainsi ordonnée en application l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991, Condamne in solidum la société CLARINS et la société QUELLE BELLE JOURNEE à payer à M. X... une indemnité de 30. 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une somme de 10. 000 euros en application de l'article 700 du Code de
Procédure
Civile ; Dit que la société QUELLE BELLE JOURNEE garantira la société CLARINS des condamnations ainsi prononcées ; Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne in solidum la société CLARINS et la société QUELLE BELLE JOURNEE aux dépens, Fait application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de
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Civile au profit de Maître Marie- Cécile RAMEAU, avocat, pour la part des dépens dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu préalablement provision, Fait et Jugé à Paris, le 28 mai 2008, LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles cités
- 786
- 700
- L113-1
- L121-1
- L122-4
- 35
- 699