Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 07/03938 No MINUTE : Assignation du : 07 Mars 2007 JUGEMENT rendu le 14 Mai 2008 DEMANDERESSES S.N.C. LANCOME PARFUMS ET BEAUTE ET COMPAGNIE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Mme Odile X..., gérant non associé. 29 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS S.A. L'OREAL, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général et Administrateur M. Jean-Paul Y.... 14 rue Royale 75008 PARIS représentées par Me Stéphane GUERLAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire W.07 DÉFENDEURS Madame Thérèse Marie Juliette Raymonde A... épouse B... ... 59550 PRISCHES Monsieur Lionel B... ... 59550 PRISCHES représentés par Me Alain GANEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D0965 désigné ai titre de l'Aide Juridictionnelle en date du 22 Juin 2007, No BAJ 75101/001/2007/016523 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Sophie CANAS , Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DÉBATS A l'audience du 4 Mars 2008 Prononcé par remise de la décision au greffe, devant Elisabeth BELFORT, Agnès THAUNAT, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de
Procédure
Civile JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES: La société LANCOME PARFUMS ET BEAUTE ET COMPAGNIE (ci-après société LANCOME) est titulaire : -d'une marque française LANCOME déposée à l'origine le 8 février 1935 et enregistrée sous le no 1557 084 pour désigner les produits de parfumerie; -d'une marque française TRESOR déposée le 14 octobre 1976 et enregistrée sous le no 1369 732 pour désigner les "parfums, eaux de toilette parfumée" ; -d'une marque française MIRACLE déposée le 24 août 1999 et enregistrée sous le no 99 809 054 pour désigner les "produits de parfumerie, produits cosmétiques et de maquillage"; -de la marque communautaire dénominatire "MIRACLE" déposée le 28 août 1999 et enregistrée sous le no 00 1 776 970 pour désigner les "produits de parfumerie, produits cosmétiques et de maquillage"; - de la marque communautaire tridimensionnelle " MIRACLE LANCOME" déposée le 28 juillet 2000 et enregistrée sous le no 00 1 776 970 pour désigner les "produits de parfumerie, produits de cosmétique et de maquillage"; -de la marque communautaire semi-figurative "MIRACLE LANCOME" enregistrée sous le no 00 17 83 26 5 pour désigner les "produits de parfumerie, produits de cosmétique et de maquillage"; -de la marque française dénominative "HYPNOSE" déposée le 8 décembre 2004 et enregistrée sous le no 04 3 328 579 pour désigner les produits de parfumerie; - de la marque française dénominative "MAGIE NOIRE" déposée le 25 avril 1988 et enregistrée sous le no 1 462 107 pour désigner les produits de parfumerie et de beauté; -de la marque communautaire tridimensionnelle "POEME" enregistrée sous le no 00 56 13 286 pour désigner les produits de parfumerie; -de la marque communautaire figurative "POEME" enregistrée sous le no 00 0 72 54 73 désigner les parfums et eaux de toilette; -de la marque communautaire figurative "POEME LANCOME PARIS " enregistrée sous le no 00 57 88 49 pour désigner les parfums et eaux de toilette. La société L'OREAL est titulaire de: -la marque française "AMOR AMOR"déposée le 3 décembre 2002 et enregistrée sous le no 02 3 197 314 désignant les "parfums et eau de toilette"; - de la marque internationale visant la France " PROMESSE" enregistrée le 11 octobre 1989 sous le no 543 319 pour désigner les produits cosmétiques. Ces marques sont exploitées pour désigner des parfums de grande notoriété. La société LANCOME et la société L'OREAL ont appris que sous le pseudonyme " "doceva 59"étaient commercialisés sur le site internet "ebay.fr" qui appartient à la société EBAY FRANCE des produits de parfumerie dont le parfum Amor Amor. Lors de l'acquisition d'un de ces parfums, il est apparu que le titulaire du pseudonyme précité était Mme Thérèse B... et que le produit livré était un faux. Suite à une opération de saisie-contrefaçon opérée au domicile de Mme B..., les sociétés L'OREAL et LANCOME ont assigné cette personne et son époux M. B... en contrefaçon de marques et concurrence déloyale. Aux termes de leurs dernières conclusions du 14 janvier 2008, les sociétés LANCOME et L'OREAL demandent au tribunal , au visa des articles L 716-1 et L 717-1 du Code de Propriété Intellectuelle de: -dire qu'en commercialisant des parfums sous les dénominations "Trésor, Lancôme et Amor Amor, MIRACLE, MAGIE NOIRE, PROMESSE, POEME et HYPNOSE", les époux B... se sont rendus coupables d'actes de contrefaçon des marques précitées ainsi que d'actes de concurrence déloyale; -dire qu'en offrant à la vente en contravention des articles L 121-18 du Code de la Consommation et 19 de la Loi no 004-575 pour la confiance dans l'économie numérique, les époux B... ont engagé leur responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil; -interdire la poursuite de ces actes illicites sous astreinte dont le tribunal se réservera la liquidation; -condamner solidairement les défendeurs à leur payer à chacune: * une somme de 15.000 euros au titre de la contrefaçon de marque , une indemnité de 15.000 euros au titre de la concurrence déloyale ainsi qu'une indemnité de 15000 euros au titre de leur responsabilité civile; *une somme de 7000 euros à chacune en application de l'article 700 du Nouveau Code de
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Civile , le tout sous le bénéfice de l'exécution de la décision à intervenir et de l'autorisation de sa publication dans des journaux ou revues ainsi que sur la page d'accueil du site "www.ebay.fr". Les époux B... plaident leur bonne foi, les parfums mis en vente au nombre de 9 sur ebay leur ayant été remis à l'occasion d'une réparation automobile ; ils n'en ont vendus que deux . Le préjudice subi par les sociétés demanderesses est en conséquence très limité. S'agissant du grief de concurrence déloyale, il n'est démontré que pour un parfum. Quant aux dernières demandes sur l'engagement de leur responsabilité pour le défaut d'information, elles sont irrecevables car sans lien avec les prétentions initiales. Les époux B... proposent d'indemniser les demanderesses par le paiement d'une somme de 250 euros à chacune étant remarqué qu'ils sont dans une situation financière difficile . SUR CE, *sur la contrefaçon: L'article L 713-2 du Code de Propriété Intellectuelle dispose que sont interdits sauf autorisation du propriétaire:a)la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que :"formule, façon système imitation genre, méthode"ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement". L'article 9 du Règlement CE du 20 décembre 1993 prévoit que le titulaire (d'une marque communautaire)est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement de faire usage dans la vie des affaires a)d'un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée . Il ressort des pièces produites aux débats : * que sous le pseudonyme "doceva 59" étaient vendus sur le site "ebay"en septembre 2006 des parfums "trésor de Lancome", "amor amor " " PROMESSE" "Hypnose" "Miracle de Lancôme" dans des conditionnements identiques (emballages et flacons ) à ceux des produits authentiques; *que la commande d'un produit Trésor de Lancôme révélait que Mme Thérèse B... était titulaire du nom de domaine et que le parfum acquis par un enquêteur des demanderesses s'est révélé être un faux (erreurs typographiques sur l'emballage); *que lors de la saisie-contrefaçon opérée le 21 février 2007 chez Mme B..., il ressortait qu'elle avait mis en vente 9 parfums que son mari M. B... avait obtenu en contrepartie d'un travail de mécanique réalisé pour un tiers; que les parfums litigieux se dénommaient "magie noire", "Trésor de Lancôme", "Hypnose de Lancôme", " Miracle de Lancôme","amor amor", "promesse", "poème". Dès lors que les produits sont identiques à ceux visés dans l'enregistrement des marques en cause et qu'ils sont désignés par des signes identiques à ceux déposés , le grief de contrefaçon est constitué au regard des dispositions légales précitées, la bonne foi étant inopérante en la matière et non établie en l'espèce, la provenance et le nombre des produits en cause (un tiers en contrepartie d'une prestation mécanique) excluant qu'ils puissent s'agir de produits authentiques. *sur les actes de concurrence déloyale: Les parfums contrefaisants sont commercialisés dans des conditionnements identiques à quelques erreurs typographiques près aux emballages des produits authentiques; cette commercialisation constitue des actes de concurrence déloyale à l'encontre des demanderesses qui commercialisent les produits authentiques. Les époux B... ne saurait plaider que seul la preuve est rapportée pour un parfum alors que celui-ci fait partie d'un lot qui leur a été remis par un tiers avec en conséquence une provenance illicite. Les demandes visant à engager la responsabilité des défendeurs sur le fondement de l'article 1382 du code civil sont recevables dès lors que l'article 4 du Code de
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Civile précisent que les demandes peuvent être fixées dans les conclusions en défense et que les nouvelles prétentions des demanderesses se rattachent aux autres demandes, s'agissant d'un grief distinct fondé sur les mêmes faits que ceux dénoncés dans l'acte introductif d'instance. Les actes de commercialisation litigieux s'étant effectués sous un pseudonyme, contrevenant ainsi aux dispositions des articles L 121-18 du code de la consommation et 19 de la Loi pour la confiance dans l'économie numérique qui imposent de mentionner l'identité du fournisseur de biens sur internet , le tribunal considère qu'il s'agit d'actes de concurrence déloyale vis-à-vis des demanderesses qui ont pour activité la fabrication et la commercialisation de parfum. *les mesures réparatrices: Eu égard à la renommée importante des marques en cause et au caractère très limité de la masse contrefaisante (9 produits ) , le tribunal considère que le préjudice subi par les sociétés demanderesses sera justement indemnisé par l'allocation : *à la société LANCOME d'une somme de 1.000 euros au titre de la contrefaçon de marque et d'une somme de 1000 euros au titre de la concurrence déloyale; *à la société L'OREAL d'une somme de 100 euros au titre de la contrefaçon de marque et d'une somme de 100 euros au titre des actes de concurrence déloyale. A titre de dommages et intérêts complémentaires, l'affichage du dispositif de la présente décision sur la page d'Ebay pendant une durée d'un mois est autorisé. En revanche, la publication de celui-ci dans des journaux ou revues n'apparaît pas nécessaire eu égard à la nature de l'offre commerciale contrefaisante. L'équité commande enfin d'allouer à chaque demanderesse une indemnité de 1000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de
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Civile . Eu égard à la nature de l'affaire , l'exécution provisoire de la présente décision est autorisée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL , statuant, par décision contradictoire en premier ressort et remise au greffe, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, Dit qu'en offrant en vente et en vendant des parfums sous les dénominations Trésor, de Lancôme ,Amor Amor, MIRACLE, MAGIE NOIRE, PROMESSE, POEME et HYPNOSE ,et dans des conditionnements quasi-identiques à ceux des produits authentiques sous le pseudonyme "doceva59"en 2006 , M.et Mme B... ont commis des actes de contrefaçon des marques précédemment citées et des actes de concurrence déloyale au détriment des sociétés LANCOME et L'OREAL; Interdit la poursuite de ces actes illicites sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par infraction constatée postérieurement à la signification du présent jugement; Dit que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes ainsi ordonnées en application de la disposition de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991; Condamne in solidum les époux B... à payer : *à titre de dommages et intérêts, à la société LANCOME une somme de 2000 euros et à la société L'OREAL une somme de 200 euros du chefs des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale; *en application de l'article 700 du Nouveau Code de
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Civile , à chaque demanderesse une indemnité de 1000 euros. Autorise la publication du présent dispositif sur la page d'accueil du site d'EBAY pendant une durée d'un mois aux frais des époux B..., tenus in solidum ; Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne in solidum les époux B... aux entiers dépens qui seront recouvrés au titre de l'Aide Juridictionnelle; Fait application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de
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Civile au profit de Maître Stéphane GUERLAIN de la SEP J. ARMENGAUD et S. GUERLAIN , avocat pour la part des dépens dont il a fait l'avance sans en avoir reçu préalablement provision, Fait et Jugé à Paris, le 14 mai 2008, LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles cités
- 786
- L121-18
- 1382
- 700
- L713-2
- 9
- 35
- 699