Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 07/00545 No MINUTE : Assignation du : 04 Janvier 2007 JUGEMENT rendu le 04 Juin 2008 DEMANDERESSES S.A. SONY COMPUTER ENTERTAINMENT FRANCE 92 avenue de WAGRAM 75017 PARIS Société SONY COMPUTER ENTERTAINMENT EUROPE LIMITED 25 Golden Square London WIR 6 LU représentées par Me François-Xavier MATTEOLI, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, vestiaire NAN701 DÉFENDERESSE S.A.R.L. DIVINEO 5 AVENUE DES 5 CANTONS ZI FONTECOUVERTE 84000 AVIGNON FRANCE représentée par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B 118, et Me Isabelle COPPIN-CANGE, Avocat au Barreau d'Avignon, COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Sophie CANAS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DÉBATS A l'audience du 18 Mars 2008, Prononcé par remise de la décision au greffe, devant Elisabeth BELFORT, Agnès THAUNAT, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de
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Civile JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES: La société SONY COMPUTER ENTERTAINMENT FRANCE (ci-après SONY FRANCE) et la société SONY ENTERTAINMENT EUROPE ( ci-après SONY EUROPE) prétendent être titulaires des droits sur les marques françaises et communautaires PLAYSTATION et PSP pour la commercialisation en France et en Europe de la console PLAYSTATION. Par télécopie du 7 décembre 2006 , la société SONY FRANCE a été informée par la Direction Régionale des Douanes de Roissy-en- France qu'avaient été retenues des consoles PLAYSTATION 3 SONY dont le destinataire était la société DIVINEO et dont l'expéditeur était la société HIDEO YAMAZAKI, de droit japonais. Par acte du 4 janvier 2007, les sociétés SONY ont assigné la société DIVINEO en contrefaçon et en indemnisation. Aux termes de ses dernières conclusions du 3 mars 2008, les sociétés SONY demandent au tribunal , au visa des articles 9 et suivants, 91 du Règlement CE no 40/94 du 20 décembre 1998 et des articles L 716-7 , L 717-1, R 717-11 du Code de Propriété Intellectuelle et 1382 du code civil de: -dire qu'elles ont respectivement qualité pour agir en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitaire; -dire que les opérations de saisie des 15 et 18 décembre 2006 sont valables; -dire que la société DIVINEO a commis des actes de contrefaçon à l'encontre de la société SONY Europe et de concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre de la société SONY France; -ordonner la remise des objets saisis aux sociétés SONY; -condamner la société DIVINEO à payer à la société SONY Europe la somme de 30.000 euros au titre de la contrefaçon et à la société SONY FRANCE la somme de 5400 euros au titre de la concurrence déloyale et à chacune une indemnité de 5000 euros en application de l'article 700 du Code de
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Civile , le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire de la décision à intervenir. La société DIVINEO dans ses dernières écritures du 13 mars 2008 soutient que: -les sociétés demanderesses étaient irrecevables à solliciter une mesure de saisie-contrefaçon , les marques dont elles se prévalaient dans leur requête étant détenues par des sociétés tierces et la marque communautaire présentement en cause n'ayant pas été alors opposée; -même si le document en anglais non traduit était de nature à démontrer qu'elles bénéficiaient d'une transmission des titres en cause, cette cession n'est pas opposable aux tiers faute d'inscription au registre national des marques ou au registre communautaire; -l'assignation ayant été délivrée plus de quinze jours après la saisie, la saisie est nulle de plein droit aussi bien la saisie réelle que la saisie descriptive; -pour les mêmes motifs que précédemment, les sociétés SONY ne justifiaient pas au jour de la délivrance de l'assignation d'une qualité à agir en contrefaçon; -les pièces produites ne démontrent pas que les "playstation" reproduites concernent la société DIVINEO; -en tout état de cause, elle n'a pas commercialisé les consoles de jeux en cause ni ne les a représentées au public; il s'agissant de la commande de consoles de jeux authentiques mises dans le commerce au Japon mais non commercialisées en Europe pour permettre la formation de ses personnels avant l'arrivée des produits pour la France; -le grief de concurrence déloyale n'est fondé sur aucun fait distinct de celui de la contrefaçon; -le préjudice est inexistant, s'agissant de consoles de jeux qui ne pouvaient être commercialisées en France ( mode d'emploi en japonais, lecteur DVD de la console PS3 ne pouvant lire les DVD de la zone Europe). Aussi, la société DIVINEO demande t-elle le débouté des demandes et reconventionnellement l'allocation d'une somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du Code de
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Civile . SUR CE, *sur les droits des sociétés SONY: La société SONY Europe justifie être titulaire: - d'une marque communautaire verbale PLAYSTATION déposée le 3 mars 2000 et enregistrée le 24 octobre 2003 sous le no 001545094 pour désigner notamment les "consoles de jeux informatiques, et jeux vidéo"; -d'une marque communautaire figurative déposée le 15 octobre 1999 et enregistrée le 5 décembre 2000 sous le no 00 1352517 pour désigner les "jeux informatiques et vidéo". Dès lors, la société SONY EUROPE justifie de sa qualité à agir pour la défense de ses droits sur les deux marques communautaires précitées. Par la production de son Kbis, la société SONY France justifie distribuer les jeux vidéos et informatiques PLAYSTATION. Le tribunal relève que les autres marques opposées par les sociétés SONY ont pour titulaires d'autres sociétés que les demanderesses et que les actes de cession produits aux débats non traduits sont inopposables aux tiers en application de l'article L 714-7 du Code de Propriété Intellectuelle . *sur la validité de la saisie-contrefaçon: L'article L 716-7 du Code de Propriété Intellectuelle ne donne qualité pour solliciter une autorisation de saisie-contrefaçon qu'au titulaire d'une demande d'enregistrement de marque, au propriétaire d'une marque ou au bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation. En l'espèce, les sociétés SONY ont déposé le 11 novembre 2006 une requête en autorisation de saisie-contrefaçon dans laquelle elles se déclaraient titulaires de droits de marques (celles-ci ne sont pas précisées ). Elles ont produit à l'appui de leur demande une pièce intitulée : "Marques SONY (3 pages)". Faute de précision dans le corps de la requête et dans les pièces, le tribunal considère que cette autorisation a été sollicitée sur la base des marques définies par la pièce no 2 jointe à l'acte introductif de la présente instance et désignée dans la liste des pièces communiquées sous le vocable " Marques SONY (3 pages)". Or, ces marques comme il a été indiqué ci-dessus ne peuvent donner aux sociétés SONY le droit à agir en saisie-contrefaçon dès lors qu'elles ne sont pas titulaires de ces titres ou si elles le sont, dès lors que la cession n'a pas été inscrite au registre. Dans ces conditions, la saisie -contrefaçon tant réelle que descriptive est nulle , l'autorisation judiciaire ayant été obtenue par des sociétés irrecevables à agir. *sur la contrefaçon: Le tribunal considère que les photographies jointes au courrier de la Direction des Douanes de Roissy en date du 7 décembre 2006 sont celles des objets saisis par ce service dont l'importatrice était la société DIVINEO, la société UPS mentionnée comme "déclarant" dans le service douanier étant le transporteur. D'ailleurs par son courrier du 28 février 2008, ce service a confirmé que les photographies jointes à ce courriel concernait les 9 consoles PS3 destinées à la société DIVINEO. L'article 9 du Règlement du 20 décembre 1993 dispose que le titulaire (d'une marque communautaire)est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires :a) d'un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels elle est enregistrée. Dès lors l'importation par la société DIVINEO sur le territoire français de 9 consoles de jeux authentiques reproduisant les deux marques communautaires précitées constituent des actes de contrefaçon par reproduction au détriment de la société SONY EUROPE. Il importe peu que ces matériels n'aient pas été destinés à la vente dès lors qu'ils étaient importés par la société DIVINEO et qu'un acte d'importation de marchandises reproduisant une marque sans autorisation de son titulaire, à partir d'un territoire autre que ceux de l'Union Européenne , constitue une atteinte à celle-ci en application de l'article L 716-10 du Code de Propriété Intellectuelle quelque soit l'usage final de la marchandise. *sur la concurrence déloyale et parasitaire: Par ailleurs, l'importation des 9 consoles PS3 a causé un préjudice commercial à la société SONY FRANCE, distributrice exclusive de ces produits sur le territoire national par la vente manquée de celles-ci. *sur les mesures réparatrices: La remise des produits saisis est ordonnée au profit de la société SONY France. Eu égard à l'étendue de la masse contrefaisante et de la renommée particulière des marques en cause , le tribunal considère que le préjudice subi par la société SONY EUROPE du chef de la contrefaçon de marques sera réparé par l'allocation d'une somme de 15.000 euros et celui de la société SONY FRANCE du chef de la concurrence déloyale par une indemnité de 5000 euros. L'équité commande d'allouer à chaque société SONY une indemnité de 3000 euros en application de l'article 700 du Code de
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Civile . Eu égard à la nature des actes illicites, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
, le Tribunal, statuant contradictoirement, en premier ressort et par décision remise au greffe, sous le bénéfice de l'exécution provioire, Déclare la société SONY EUROPE recevable à agir pour la défense de ses droits sur les marques communautaires no 001545094 ,no 00 1352517 ; Déclare la société SONY FRANCE recevable à agir en concurrence déloyale en sa qualité de distributrice exclusive des jeux informatiques et vidéos SONY sur le territoire français; Déclare irrecevables les sociétés SONY pour le surplus de leurs demandes; Prononce la nullité des opérations de saisie-contrefaçon des 15 et 18 novembre 2006 pour défaut de qualité à agir des requérantes; Dit que la société DIVINEO en important sur le territoire français en provenance du Japon , neuf consoles de jeux vidéos "playstation" reproduisant les marques communautaires précitées de la société SONY EUROPE, sans l'autorisation de celle-ci a commis des actes de contrefaçon au détriment de cette société et des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société SONY FRANCE, Ordonne la remise aux sociétés SONY des neuf consoles de jeux retenus par la Direction des Douanes de Roissy suivant télécopie du 7 décembre 2006; Condamne la société DIVINEO à payer à la société SONY EUROPE une indemnité de 15000 euros du chef de la contrefaçon de marques et à la société SONY FRANCE une indemnité de 5000 euros du chef de la concurrence déloyale ainsi qu'à chacune une indemnité de 3000 euros en application de l'article 700 du Code de
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Civile , Condamne la société DIVINEO aux entiers dépens qui ne comprendront pas les frais de saisie-contrefaçon, cette opération ayant été annulée; Fait et Jugé à Paris, le 4 juin 2008, LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles cités
- 786
- 700
- L714-7
- L716-7
- 9
- L716-10