Aller au contenu principal

Décision

Tribunal de grande instance de Paris — CHAMBRE_CIVILE_3

11 juin 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 07/05249 No MINUTE : Assignation du : 13 Avril 2007 JUGEMENT rendu le 11 Juin 2008 DEMANDEURS Société I F L exerçant sous l'enseigne "LANGUES & AFFAIRES" 85/89 rue Anatole FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET Maître Hélène X..., es-qualité d'administrateur judiciaire de la Société IFL ... 92024 NANTERRE Maître Patrick Y... es-qualités de liquidateur judiciaire de la Société IFL exercant sous l'enseigne "LANGUES ET AFFAIRES" ... 92000 NANTERRE représentés par Me Jean Marie GAZAGNES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1672 DÉFENDERESSES Société EUROPEENNE DE FORMATION PROFESSIONNELLE - FORMALANGUES SAS 87 rue La BOETIE 75008 PARIS représentée par Me Jean-Marc LEONELLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire T.700 L'AFDAS 3 rue MAIRE 75156 PARIS CEDEX 03 représentée par Me Valérie LEDOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L301 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Sophie CANAS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DÉBATS A l'audience du 25 Mars 2008, devant Elisabeth BELFORT et Agnès THAUNAT , juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de

Procédure

Civile JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES: Fondée en 1947, la société IFL connue sous l'enseigne "LANGUES & AFFAIRES" a pour activité l'enseignement des langues étrangères. Elle poursuit l'activité du fonds de commerce acquis auprès de la société CERCLE D'ETUDES INSTITUT DE FORMATION PERMANENTE LANGUES ET AFFAIRES et conçoit des programmes et des supports de formation particuliers en fonction des besoins spécifiques des secteurs professionnels auprès desquels elle intervient. L'AFDAS (Fonds d'assurance , formation des activités spectacles et loisirs, cinéma et audiovisuel et publicité) est un organisme paritaire collecteur agréé qui finance la formation continue des intermittents du spectacle. Pendant plus de dix-huit ans, la société IFL et l'AFDAS ont conclu des conventions pour la formation des intermittents du spectacle d'Ile de France dans différents langues étrangères . La dernière convention est un contrat-cadre dont l'objet était la fourniture de prestations de formation du 4 février 2005 au 31 décembre 2007. Le 19 juillet 2005, le tribunal de commerce de Paris a placé la société IFL en redressement judiciaire . Cette société a poursuivi son activité suivant un plan de continuation du 29 mars 2006. En 2006, l'AFDAS a organisé un appel d'offres pour la fourniture des prestations antérieurement assurées par la société IFL. La société IFL a déposé son offre le 30 mars 2006 mais n'a pas été retenue. Le 10 janvier 2007, l'AFDAS et la société IFL ont signé un protocole d'accord pour régler les modalités d'arrêt anticipé de leurs relations commerciales. Soupçonnant que le nouveau prestataire, la société FORMALANGUES avait copié sa méthode de langues, la société IFL a fait procéder après autorisation judiciaire à une saisie-contrefaçon au sein des locaux de l'AFDAS et de la société FORMALANGUES. Par acte du 13 avril 2007, la société IFL et Maître X..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de cette société, ont assigné la société FORMALANGUES et l'AFDAS en contrefaçon de sa méthode d'enseignement et des matériels de cours et à titre subsidiaire en concurrence déloyale. Aux termes de leurs dernières conclusions, Maître X... et Maître Patrick A... , liquidateur judiciaire de la société IFL demandent au tribunal de: -donner acte à Maître A... de la poursuite de l'action engagée par la société IFL , -au visa des articles 2052 et 2053 du code civil, dire que la transaction intervenue le 10 janvier 2007 entre l'AFDAS et la société IFL est sans effet au regard des faits, objets du litige ou à titre subsidiaire est nulle; -au visa des articles 1382 et 1383 du code civil, dire fondée l'action en concurrence déloyale de la société IFL; -condamner in solidum les défenderesses à payer à Maître A... , es-qualités, une indemnité de 150.000 euros en réparation du trouble commercial causé et une somme de 731 256 euros en réparation des pertes résultant de la cessation des relations commerciales établies avec l'AFDAS ainsi qu'une somme de 7000 euros en application de l'article 700 du Code de

Procédure

Civile , le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de la décision à intervenir et de l'autorisation de sa publication. Dans ses dernières conclusions signifiées le 14 mars 2008, la société FOMALANGUES rappelle que la société IFL a modifié ses demandes initiales en abandonnant celles fondées sur la contrefaçon, n'ayant pas été en mesure de justifier d'un quelconque droit d'auteur sur le programme de formation dont elle se prétendait créatrice et soutient que : -la saisie-contrefaçon est nulle, ayant été obtenu au visa de l'article L 335-2 du Code de Propriété Intellectuelle sur la base de droits d'auteur inexistants; -les griefs articulés à l'appui de la demande en concurrence déloyale sont inexistants: elle n'a jamais eu recours aux services de M. B...; le module "spotlight"n'existe pas chez elle; l'appropriation du travail d'IFL n'est pas démontrée, la société IFL étant dans l'incapacité de démontrer le programme qu'elle aurait créé antérieurement à la réalisation de l'appel d'offres ; sa propre réponse a été très contrainte par le cahier des charges très structuré de l'AFDAS et a tenu compte de sa propre expérience de plus de trente ans dans l'enseignement des langues étrangères ; le tableau comparatif des offres élaboré par la société IFL est trompeur et les offres sont très différentes ainsi que l'a relevé le juge des référés. Aussi, la société FORMALANGUES conclut au débouté des demandes et estimant cette

procédure

abusive réclame la condamnation de IFL à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 7500 euros en application de l'article 700 du Code de

Procédure

Civile . L'AFDAS dans ses dernières écritures signifiées le 17 mars 2008 oppose aux demandes une exception d'irrecevabilité tenant à la transaction intervenue le 10 janvier 2007 et à titre subsidiaire dit que les griefs formulés au titre de la concurrence déloyale ne sont pas fondés de même que les actes prétendus de complicité. En tout état de cause, le préjudice allégué est fantaisiste. Aussi, l'AFDAS conclut au rejet des demandes de la société IFL et estimant la

procédure

engagée à son encontre particulièrement abusive réclame sa condamnation à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 6000 euros HT en application de l'article 700 du Code de

Procédure

Civile , le tout assorti de l'exécution provisoire. SUR CE, *sur le protocole d'accord: La société FORMALANGUES oppose l'irrecevabilité des demandes de la société IFL en application de l'article 5 du protocole d'accord du 10 janvier 2007 qui stipule que sous réserve de la parfaite exécution des engagements de l'AFDAS prévus au présent protocole, Langues et Affaires renonce à toute demandes, instances et/ou action envers l'AFDAS pour quelque motif que ce soit, qui trouvent leur origine dans l'exécution de la Convention Précitée, son absence de renouvellement dont l'AFDAS atteste de la régularité et/dans sa résiliation. Selon l'article 2049 du code civil, les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. Dans la présente instance, la société IFL fait grief à l'AFDAS d'avoir été complice d'actes de concurrence déloyale commise par la société FORMALANGUES, , société choisie suite à l'appel d'offres organisée par cette dernière. Aux termes du préambule du protocole en cause, la société IFL et l'AFDAS se sont rapprochées pour régler les modalités d'organisation et de rémunération des formations restant à réaliser en exécution du dernier contrat-cadre et cela pendant une période pendant laquelle la lauréate de l'appel d'offres commençait concurremment à dispenser des cours. A aucun moment dans le préambule , il n'est fait état d'irrégularités ou de soupçons d'irrégularités dans la

procédure

d'appel d'offres. Au contraire, l'AFDAS attestait de la régularité du non-renouvellement du contrat de l'ISL et par là-même de la régularité de la

procédure

d'appel d'offres. Dès lors que la société ISL reproche à l'AFDAS des actes illicites dont elle n'avait pas connaissance au moment de la transaction, l'exception d'irrecevabilité soulevée est rejetée, les demandes de la société ISL fondées sur les articles 1382 et 1383 du code civil n'entrant pas dans le champ de celle-ci . *sur la validité de la saisie-contrefaçon: L'ordonnance du 2 mars 2007 ayant autorisé la saisie-contrefaçon dans les locaux des demanderesses a été délivrée au visa du Livre 1er du Code de Propriété Intellectuelle et des articles L 332-1 et L 335-2 du Code de Propriété Intellectuelle . Selon l'article L 332-1 du Code de Propriété Intellectuelle , seul l'auteur d'une oeuvre protégée par le Livre 1er , ses ayant-droit ou ses ayant-cause sont recevables à solliciter une mesure de saisie-contrefaçon. Dès lors que la société IFL a abandonné dans la présente instance au fond ses demandes sur le fondement de l'atteinte à ses droits d'auteur, reconnaissant par là-même l'absence de caractère protégeable de la méthode d'enseignement et des matériels de cours dont elle se prévalait dans l'acte introductif d'instance, elle n'était pas recevable à solliciter une saisie-contrefaçon en application de l'article L 332-1 du Code de Propriété Intellectuelle . Ce défaut de qualité à agir vicie la

procédure

de saisie-contrefaçon et entraîne la nullité de la mesure ordonnée . En juger autrement reviendrait à valider un détournement de

procédure

. Dans ces conditions, le procès-verbal de saisie ainsi que les pièces saisies sont écartées des débats. *sur la concurrence déloyale: Dès lors que la société FORMALANGUES a spontanément produit dans la présente

procédure

sa réponse à l'appel d'offres de l'AFDAS (pièce no 3 dans le bordereau joint à ses dernières conclusions) , il y a lieu d'examiner les griefs de concurrence déloyale de la société IFL. La société IFL prétend avoir mis au point une méthode de formation aux langues étrangères des intermittents du spectacles spécifique dont les caractéristiques auraient été reprises par la société FORMALANGUES. Le tribunal relève: * que la société IFL ne donne dans ses conclusions aucune indication précise sur les prétendues "spécificités" de sa méthode d'enseignement; *qu'elle ne produit aux débats aucun document explicitant cette prétendue méthodologie; *que le seul document produit est un extrait de son offre dans le cadre de l'appel d'offres de l'AFDAS. Dès lors qu'aucun document explicitant la méthodologie "particulière" de la société IFL n'a été divulgué antérieurement à l'appel d'offres, il s'en déduit que la société "FORMALANGUES" n'aurait pu s'approprier la "méthodologie" de la société IFL qu'à travers l'AFDAS qui l'aurait formalisée à la place de cette dernière ! Si l'on reprend les griefs particuliers formulés par la société IFL, on constate que: -le cursus général (durée et rythme d'apprentissage) proposé par la société FORMALANGUES s'appuie sur l'échelle du Cadre du Conseil de l'Europe conformément au prescription du cahier des charges de l'AFDAS (cf tableau comparatif des offres de l'AFDAS) et prend en compte le fait que le public concerné est composé de professionnels. Les offres comportent d'ailleurs quelques différences (7 programmes de 35 heures avec un stage à distance de 50 heures / 9 modules de 30 heures de formation et un stage de 60 heures) -un coût horaire équivalent ne saurait constituer la "spécificité" d'une méthode . De plus le caractère incomplet de la proposition de la société IFL sur ce point ne permet pas d'établir les similitudes alléguées; -le support pédagogique pour l'enseignement à distance (un classeur d'exercices et un CD audio ) ne peut constituer une spécificité de la méthode "IFL". L'éventail des exercices proposés par FORMALANGUES est classique dans les méthodes d'apprentissage de langue. La formation d'e-learning comme l'indique la société FORMALANGUES n'est pas adaptée à la profession considérée ( les intermittents du spectacles)et au surplus, cette possibilité présente dans son offre n'était présentée qu'en option dans l'offre IFL. La société FORMALANGUES justifie avoir utilisé l'outil DIGITAL PUBLISHING commun aux deux offres antérieurement à la demanderesse . Enfin, il y a lieu de relever que s'agissant de la formation à distance, les deux offres n'étaient pas abouties mais présentaient un éventail de possibilités existant sur le marché à définir précisément avec l'AFDS ; -les modules spécialisés par métiers sont très différents par les intitulés des programmes utilisés , la langue , les sites de formation ....Les seules similitudes tiennent aux spécificités des métiers considérés à savoir ceux des intermittents du spectacles dont la société ISL ne saurait détenir le monopole. Aussi, le tribunal considère que les demandes de la société IFL fondées sur la concurrence déloyale doivent être rejetées , les griefs formulés n'étant pas démontrés, les similitudes entre les offres tenant aux spécificités de l'enseignement des langues étrangères à la clientèle des intermittents du spectacles. Au surplus, la société FORMALANGUES justifie par les pièces produites aux débats d'une expérience dans l'enseignement des langues étrangères depuis 1973, avoir une clientèle de grandes sociétés et d'institutionnels, un chiffre d'affaires deux fois plus important que celui de la société IFL uniquement dans cette activité et avoir déjà travaillé pour l'AFDAS pour la formation d'artistes et de personnel de production. Dès lors, ces éléments ainsi que l'existence d'une cellule spécialisée dans les réponses aux appels d'offres expliquent que la société FORMALANGUE a pu réaliser un dossier de réponse à l'appel d'offres de l'AFDAS détaillé et cela malgré la brièveté du délai accordé (un mois). *sur les demandes reconventionnelles: Il est constant que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une demande en dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Aussi, le tribunal rejette les demandes pour

procédure

abusive. En revanche, l'équité commande d'allouer à chaque défenderesse une indemnité de 6000 euros au titre des frais irrépétibles supportés pour leur défense. Ces sommes seront mises à la charge de Maître A... , es-qualités, l'introduction de la présente instances étant postérieure à la mise en

procédure

collective de la société IFL. L'ancienneté du litige et sa nature commande d'assortir le présent jugement de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL , statuant contradictoirement , par décision en premier ressort et remise au greffe, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, Donne acte à Maître A... de son intervention volontaire en qualité de liquidateur judiciaire de la société IFL et de sa poursuite de l'action engagée par cette dernière, Rejette l'exception d'irrecevabilité tenant au protocole d'accord du 10 janvier 2007, Prononce la nullité de la saisie-contrefaçon opérée suite à l'ordonnance du 2 mars 2007 et écarte des débats le procès-verbal de saisie de la SCP CALIPPE ET CORBEAUX du 2 avril 2007 et les pièces saisies qui devront être remises à leur détenteur initial, Déboute la Maître A... , es-qualités de liquidateur de la société IFL de ses demandes et les sociétés défenderesses de leurs demandes reconventionnelles en

procédure

abusive, Condamne Maître A... , es-qualité à payer à chaque défenderesse une indemnité de 6000 euros en application de l'article 700 du Code de

Procédure

Civile et aux dépens, Fait et Jugé à Paris, le 11 juin 2008, LE GREFFIER LE PRESIDENT -

Articles cités

  • 786
  • 700
  • L335-2
  • 5
  • 2049
  • L332-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle