Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 06 / 10893 No MINUTE : Assignation du : 18 Juillet 2006 JUGEMENT rendu le 04 Juin 2008 DEMANDERESSE LA VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice 4 rue Lobau 75196 PARIS R. P. représentée par Me Jean- François JOFFRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E47 DÉFENDEURS Monsieur Pierre X... ... 75116 PARIS Société DOWNEY HOLDINGS 140 avenue Victor Hugo 75116 PARIS représentés par Me Agathe QUERMENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G0735 S. A. ETUDE TAJAN 37 rue des Mathurins 75008 PARIS représentée par Me Nicolas LECOQ VALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L 187 Compagnie d'assurances GENERALI IARD prise en sa qualité d'assureur de la SCP TAJAN. 7 Boulevard HAUSSMANN 75009 PARIS représentée par Me Emmanuelle DEVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R 61 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice- Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice- Président Sophie CANAS, Juge assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DÉBATS A l'audience du 15 Avril 2008, Prononcé par remise de la décision au greffe, devant Elisabeth BELFORT, Agnès THAUNAT, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de
Procédure
Civile. JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE Mme Henriette Valentine A...veuve AA... a consenti à la Ville de Paris par acte authentique en date du 9 octobre 1978 le nue propriété de divers biens, droits immobiliers et sculptures de son défunt mari OSSIP AA..., artiste peintre et sculpteur, à charge pour la Ville de créer un Musée AA... dans l'un des immeubles compris dans ladite donation et précisément dans l'immeuble sis .... La Ville de Paris a également été instituée légataire universelle de la succession de M. Ossip AA... décédé en 1967, selon un testament olographe en date du 18 août 1979 de Mme Valentine A...veuve AA..., elle- même peintre, décédée à Paris le 15 avril 1981, comprenant notamment " les droits patrimoniaux d'exploitation concernant l'oeuvre de AA.... " sous condition de création du Musée AA.... Le Musée AA... a été inauguré le 19 avril 1982. Le 11 mai 2006, une figure de femme en bois d'ébène intitulée " EVE " a été déposée au Musée Zadkine pour avis et authentification par l'Etude TAJAN. La conservatrice de Musée a estimé que cette pièce était fausse et n'était que la réplique inversée d'un Torse de femme de Zadkine, répertorié dans le catalogue raisonné de cet artiste sous le numéro 522 dont elle constituait une imitation grossière. Par ordonnance en date du 16 juin 2006 rendue sur requête, une saisie contrefaçon de l'oeuvre litigieuse a été autorisée entre les mains du Musée Zadkine. Il a été indiqué par l'Etude TAJAN que le propriétaire de l'oeuvre litigieuse était DOWNEY HOLDINGS. Par acte d'huissier de justice en date du 18 juillet 2006 la VILLE DE PARIS a assigné DOWNEY HOLDINGS et L'ETUDE TAJAN devant le tribunal de grande instance de Paris Par acte d'huissier de justice du 1er août 2006, la société TAJAN a assigné M. Pierre C..., qui agissant pour le compte de la société DOWNEY HOLDING, lui avait confié la sculpture litigieuse. Par acte d'huissier de justice en date du 19 septembre 2006, la société TAJAN a assigné en intervention forcée son assureur la société d'assurance GENERALI. Par dernières conclusions communiquées le 8 Janvier 2008, la VILLE DE PARIS demande principalement au tribunal de : au visa des articles L 332-1 et suivants ; L335-7 du Code de la Propriété Intellectuelle Valider la saisie contrefaçon effectuée les 21 et 27 juin 2006, Dire et juger que la figure en bois litigieuse constitue une contrefaçon de l' uvre de AA..., Ordonner la remise de la figure en bois au Musée AA..., selon l'article L 335-7 du Code de la Propriété Intellectuelle, aux frais de la société DOWNEY HOLDINGS, Condamner la société DOWNEY HOLDINGS à payer à la Ville de Paris la somme de 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que les frais de saisie contrefaçon, Rendre opposable à l'ETUDE TAJAN, dépositaire de ladite contrefaçon, le jugement à intervenir, Ordonner à l'ETUDE TAJAN, dépositaire de ladite contrefaçon, de donner tous renseignements concernant l'identité du propriétaire dénommé DOWNEY HOLDINGS, Dire et juger que l'ETUDE TAJAN n'a pas révélé à l'huissier agissant sur réquisition judiciaire tous les renseignements nominatifs qu'elle possédait, comme en atteste le Procès Verbal de saisie contrefaçon et l'assignation en garantie délivrée immédiatement par l'ETUDE TAJAN. Ordonner l'exécution provisoire, Condamner la société DOWNEY HOLDINGS au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, La condamner aux entiers dépens. Par dernières conclusions communiquées le 15 Février 2008, la société DOWNEY HOLDING demande de : débouter la demanderesse, ordonner la main levée de la saisie contrefaçon diligentée entre les mains du Musée AA... le 27 juin 2006, condamner la VILLE DE PARIS à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de
procédure
abusive et à lui payer la somme de 10. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile ainsi qu'aux dépens. Par dernières conclusions communiquées le 24 janvier 2007, la société TAJAN demande de : prendre acte qu'aucune condamnation n'est sollicitée par la VILLE DE PARIS à son encontre, déclarer mal fondée la demande de validation de saisie contrefaçon et de déclaration de contrefaçon de l'oeuvre litigieuse, à titre subsidiaire, dire et juger que la COMPAGNIE D'ASSURANCE GENERALI doit le cas échéant garantir la société TAJAN de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la VILLE DE PARIS, condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions communiquées le 22 mai 2007, M. Pierre C...demande de : ordonner sa mise hors de cause à titre subsidiaire, dire et juger la VILLE DE PARIS mal fondée en toutes ses demandes, l'en débouter, ordonner la main levée de la saisie contrefaçon diligentée entre les mains du Musée AA..., condamner LA VILLE DE PARIS à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, ainsi qu'aux dépens. Par dernières conclusions communiquées le 7 mars 2007, la société GENERALI IARD demande de : débouter la VILLE DE PARIS et la société TAJAN, en toute hypothèse, faire application de la franchise contractuelle qui s'élève à 15. 000 euros par sinistre, condamner in solidum TAJAN et la VILLE DE PARIS à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, les condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Emmanuelle DEVIN en application de l'article 699 du nouveau code de
procédure
civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la mise hors de cause de M. C... Il est constant que M. Pierre C...n'est que le mandataire de la société DOWNEY HOLLDINGS propriétaire de la sculpture litigieuse. Aucune faute ne lui étant reprochée dans l'exécution de son mandat, il doit être mis hors de cause. Sur la contrefaçon La société DOWNEY HOLDINGS propriétaire de l'oeuvre litigieuse soutient principalement que l'avis de Mme Noëlle D..., conservatrice du Musée AA... ne suffit pas à établir le caractère contrefaisant de l'oeuvre litigieuse, que l'oeuvre a été déposée au Musée le 11 mai 2006 par la société TAJAN pour examen, dans la mesure où il existait une interrogation quant à l'origine de l'oeuvre qui ne comportait aucune signature, que cette oeuvre avait déjà fait l'objet d'un premier examen par le Musée en 2002, qu'à cette époque la direction du Musée avait hésité sur le statut de l'oeuvre et souhaitait la soumettre au Comité, qu'il existe de très nombreuses sculptures de AA... représentant des torses de femmes. Le tribunal observe qu'il importe peu que le Musée AA... ait hésité en 2002 sur le statut de l'oeuvre, puisqu'en 2006 à la suite d'un examen attentif la conservatrice du Musée AA... chargée d'authentifier l'oeuvre a déterminé qu'il s'agissait d'un faux élaboré à partir d'une oeuvre authentique intitulé " Torse de femme 1961 " inventoriée MZS330 dans les collections du Musée AA... où elle se trouve et référencée dans le catalogue raisonné sous le numéro 522 page
587. Le tribunal note qu'il n'existe pas de Comité officiel chargé de l'attribution des oeuvres de AA... et que la conservatrice du Musée AA..., délégataire de la Ville de PARIS titulaire des droits moraux est habilitée à procéder aux authentifications des oeuvres de ce sculpteur. La VILLE DE PARIS verse aux débats une attestation de M. Sylvain E..., conservateur du patrimoine en date du 18 janvier 2008, lequel indique qu'il est l'ancien directeur du Musée AA... et auteur du catalogue raisonné de son oeuvre sculptée (Ed. Paris Musées 1994) ; qu'il est régulièrement consulté par Mme Noëlle D..., actuelle directrice du musée pour examiner des sculptures de Zadkine en possession de particuliers ou de marchands et qu'il a ainsi " examiné le 12 juin 2006 une sculpture en bois dite " Eve " qu (il) considère comme une contrefaçon. " Le propriétaire de l'oeuvre litigieuse ne verse aucun élément visant à contester l'absence de paternité de AA... émise par la VILLE DE PARIS titulaire du droit moral de cet artiste. Le tribunal observe, à ce titre, que la société DOWNEY HOLDINGS propriétaire de l'oeuvre litigieuse, ne verse aux débats aucun document susceptible de retracer le parcours de l'oeuvre litigieuse ce qui la rend suspecte. Dès lors, les actes de contrefaçon des droits patrimoniaux et moraux de la VILLE DE PARIS sur l'oeuvre de AA... sont établis. En application de l'article L335-6 du code de propriété intellectuelle il convient de prononcer la confiscation de la sculpture contrefaisante. La société DOWNEY HOLDINGS succombant dans ses prétentions est mal fondée à soutenir que l'action de la VILLE DE PARIS aurait un caractère abusif. L'oeuvre n'ayant pas été vendue, mais seulement présentée à fin d'authentification, le préjudice sera suffisamment réparé par l'octroi d'une somme symbolique de un euro. L'exécution provisoire n'apparaît pas opportune. Il parait inéquitable de laisser à la charge de la VILLE DE PARIS les frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 4000 Euros. Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge des autres parties les frais irrépétibles et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant contradictoirement, en premier ressort et par décision remise au greffe, Met hors de cause M. C..., Dit que la sculpture en bois d'ébène intitulée " EVE " appartenant à la société DOWNEY HOLDINGS présentée pour authentification par l'Etude TAJAN au Musée AA..., est un faux contrefaisant les droits d'auteur d'Ossip AA..., dont la VILLE DE PARIS est titulaire, Confisque ladite oeuvre au profit de VILLE de PARIS et autorise celle- ci à faire procéder à sa destruction aux frais de la société DOWNEY HOLLDING passé le délai de trois mois suivant la signification du jugement, Dit que le présent jugement sera opposable à la société TAJAN, et à la compagnie d'assurance le garantissant, Condamne la société DOWNEY HOLDINGS à payer à la VILLE DE PARIS la somme de un euro à titre de dommages- intérêts, Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, Condamne la société DOWNEY HOLDINGS à payer à la VILLE DE PARIS la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de
procédure
civile, Condamne la société DOWNEY HOLDINGS aux entiers dépens. Fait à Paris, le 4 juin 2008 LE GREFFIER LE PRESIDENT Marie- Aline PIGNOLETElisabeth BELFORT
Articles cités
- 786
- L335-7
- 700
- 699
- L335-6