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Décision

Tribunal de grande instance de Paris — CHAMBRE_CIVILE_3

4 juin 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 06 / 15720 No MINUTE : Assignation du : 24 Octobre 2006 JUGEMENT rendu le 04 Juin 2008 DEMANDEUR Monsieur Claude X... ... 95110 SANNOIS représenté par Me Philippe ESCHASSERIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A. 67 DÉFENDERESSE S. A. S. FLUIDAP Avenue du Château ZI du Vert Galant RN 322 95310 ST OUEN L'AUMONE représentée par Me Vincent BERTHET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C 2174 et Me Sabrina LE GUERN, Avocau au Barreau du Val d'Oise COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice- Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice- Président Sophie CANAS, Juge assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DÉBATS A l'audience du 15 Avril 2008 Prononcé par remise de la décision au greffe, devant Elisabeth BELFORT, Agnès THAUNAT, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de

Procédure

Civile JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE M. Claude X...exerce une activité de photographe- vidéaste sous l'enseigne CD COMMUNICATIONS plus particulièrement spécialisée dans la réalisation de prises de vues et de films audiovisuels de matériels, machines de haute technologie et présentation d'entreprises. En janvier 2002, la société FUILDAP, entreprise spécialisée en matière de fluides et d'hydraulique a contacté M. X...afin de réaliser un " film institutionnel ". Par lettre du 10 janvier 2002, M. X...a présenté à la société FUILDAP une proposition portant sur la conception et la réalisation d'un film audiovisuel de reportage sur l'unité de fabrication d'une durée de trois minutes pour un prix de 3050 euros hors taxes. Ayant appris au cours de l'année 2005, que la société FLUIDAP proposait aux visiteurs de son site internet l'acquisition gratuite d'un CD- Rom comportant le film dont il est l'auteur sans son autorisation, M. X...a, par acte d'huissier de justice en date du 24 octobre 2006, assigné la société FLUIDAP devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de ses droits d'auteur. Par dernières conclusions communiquées le 5 février 2008, M. Claude X...demande principalement au tribunal de : Dire et juger qu'en représentant et en reproduisant un film audiovisuel présentant la SOCIETE FLUIDAP dont il est l'auteur et sans son autorisation, ainsi qu'en représentant et en reproduisant deux images photographiques extraites dudit film et une photographie représentant une machine dont il est l'auteur et sans son autorisation et sans mention de son nom, la SOCIETE FLUIDAP s'est rendue coupable de contrefaçon au sens des dispositions de la loi du 1er juillet 1992 constituant le Code de la Propriété Intellectuelle et a ainsi porté atteinte à ses droits de propriété intellectuelle ; Faire interdiction à la SOCIETE FLUIDAP de reproduire, faire reproduire, représenter, faire représenter, et d'une façon générale utiliser sous quelque forme et sur quelque support que ce soit le film dont il est l'auteur ainsi que les deux images photographiques extraites dudit film et de la photographie représentant une machine dont Monsieur X...est l auteur, et ce, sous astreinte de 1. 000 Euros par infraction constatée ; Ordonner la confiscation et la remise à Monsieur X...de tous les exemplaires du film dont celui- ci est l'auteur détenus sous forme de CD- Rom ou sous toute autre forme par la SOCIETE FLUIDAP ou par des tiers pour son compte ainsi que tout matériel photographique comportant la reproduction des images photographiques dont Monsieur X...est l'auteur, et ce. sous astreinte de 1. 000 Euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; Se réserver expressément la liquidation des astreintes ; S'entendre condamner la SOCIETE FLUIDAP à lui payer une somme de 100. 000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi du fait de l'atteinte portée à son droit patrimonial et ce avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ; S'entendre condamner la SOCIETE FLUIDAP à lui payer une somme de 60. 000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi du fait de l'atteinte portée à son droit moral et ce avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ; Ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq revues ou journaux de son choix à concurrence de 5. 000 Euros HT par insertion et ce aux frais avancés de la SOCIETE FLUIDAP ; Dire et juger la SOCIETE FLUIDAP irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter ; Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution ; S'entendre condamner la SOCIETE FLUIDAP à payer à Monsieur X...une somme de 7 000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile : S'entendre condamner la SOCIETE FLUIDAP en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Philippe ESCHASSERIAUX, Avocat aux offres de droit. Par dernières conclusions communiquées le 11 décembre 2007, la société FUILDAP demande principalement au tribunal de : au visa des articles L 112-1, L 113-2, L113-5, L121-1, L 131-4, L 335-7 du Code de la Propriété Intellectuelle, des articles 1131, 1134 et 1135 du Code Civil, et des articles 515, 695, 696 et 700 du nouveau code de

procédure

civile ; A titre principal : dire et juger que les demandes de Monsieur X...sont contraires à l'esprit et à l'économie du contrat ; constater en outre que le travail de Monsieur X...ne constitue pas une oeuvre de l'esprit, protégée par le droit de la propriété intellectuelle ; constater que s'il s'agit d'une œ uvre de l'esprit, le travail de Monsieur X...ne constitue qu'une participation indiscernable à une oeuvre collective dont l'initiative et la propriété des droits d'auteur reviennent à la Société FLUIDAP ; en conséquence, dire et juger que la Société FLUIDAP n'a commis aucune contrefaçon et rejeter l'intégralité de ses demandes ; condamner Monsieur X...à verser à la Société FLUIDAP la somme de 4. 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; condamner Monsieur X...aux dépens ; assortir le jugement de l'exécution provisoire dans sa globalité ; A titre subsidiaire : dire et juger que les demandes indemnitaires de Monsieur X...sont excessives et ne sont pas justifiées dans leur montant ; constater que l'atteinte au droit patrimonial est nulle, dans la mesure où ni le film ni les photographies litigieuses n'ont généré de recettes ; qu'au demeurant, la rémunération de ce droit a été assurée par le prix forfaitaire réglé par FLUIDAP à Monsieur X...; constater que l'atteinte au droit moral de Monsieur X...ne pourrait donner lieu qu'à l'octroi d'une indemnité symbolique ; constater que les demandes de Monsieur X...au titre de l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile sont excessives ; rejeter les demandes de Monsieur X...tendant à voir le jugement publié et les frais de publications supportés par FLUIDAP ; rejeter les demandes de confiscation sous astreinte ; rejeter la demande d'exécution provisoire. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'originalité de l'oeuvre M. X...revendique quatre oeuvres : un film de trois minutes sur une unité de fabrication de la société FLUIDAP, deux photographies extraites de ce film représentant l'une, une pièce avec rayonnages pour le stockage des achats de clients et l'autre, le bureau d'études de la société FLUIDAP ainsi qu'une photographie représentant une machine, " détourée " et placée sur un fond de couleur dégradé. La société FLUIDAP soutient qu'il s'agit d'oeuvres de commande dénuées de toute empreinte de la personnalité de M. X.... Tout d'abord le tribunal observe que le seul fait qu'une oeuvre fasse l'objet d'une commande ne la prive pas de tout caractère protégeable dès lorsqu'elle procède d'un effort créatif de l'auteur. Sur la nature de l'oeuvre La société FUILDAP soutient que le film dont s'agit est une oeuvre collective au sens de l'article L113-2 alinéa 3 du code de propriété intellectuelle qui dispose que : " est dite collective l'oeuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à l'élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé. " En l'espèce, il est constant que c'est la société FLUIDAP que a pris l'initiative du film. Les parties divergent sur le point de savoir qui a écrit le scenario et le texte du film lu en " voix off " par un comédien. Cependant, il n'est pas établi que M. X...ait reçu des instructions précises sur le tournage du film. De même, il n'est pas établi qu'il ait reçu des directives précises pour la prise de vue d'une machine " détourée ". Dès lors, il n'est pas démontré qu'il s'agisse d'oeuvres collectives. En revanche, le tribunal considère qu'il s'agit d'oeuvres de collaboration entre M. X...et l'entreprise pour le compte de laquelle le film a été tourné et les photographies prises, au sens de l'article L113-2 du code de propriété intellectuelle qui dispose que : " est dite de collaboration l'oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques. " dès lors, qu'il est constant que c'est M. X...qui a procédé au choix des cadrages et des angles de prises de vues ainsi qu'au montage du film litigieux. Sur le caractère original des oeuvres M. X...a effectué des choix personnels qui vont au delà de simples gestes techniques et qui reflètent l'empreinte de sa personnalité tant en ce qui concerne le tournage du film que de la prise de vue d'une machine : il a ainsi choisi les cadrages, le rythme du montage et les lumières. Dans ces conditions, ces oeuvres sont protégées par le droit d'auteur. Sur la cession des droits La société FUILDAP soutient qu'intervenant dans le cadre d ‘ une opération publicitaire, le contrat la liant à M. X...impliquait nécessairement une prestation exploitable publiquement, moyennant un prix forfaitaire et donc une cession des droits et que dès lors, il convient de rechercher la commune intention des parties. Le devis établi le 10 janvier 2002 par M. X...était ainsi rédigé : " veuillez prendre connaissance de la confirmation de nos meilleurs conditions de prix pour la réalisation des travaux suivants : (...) vidéo : un film : reportage, 2 à 3 minutes, monté, sur ban d'essai HT 2287 un film / reportage 3minutes, sur l'ensemble de l'unité de fabrication HT3050 euros. La facture de M. X...en date du 3 décembre 2002 est ainsi libéllée : " Clip video 3minutes 3050 euros enregistrement comédien : 152 euros travail d'effets en régie numérique : 122 euros travail de gravure CD Rom après transfert en Bétacam Num. 342 euros total HT 3 666 euros " En bas de cette facture figure la mention suivante : " extrait des conditions générales de collaboration et de vente (...) en aucu cas, un écrit commercial ne peut remplacer, se substituer, ou s'assimiler, même en partie à une cession de droit incorporel (...) " Il convient à cet égard de noter que le courrier en date du 20 février 2002 adressé par M. X...à la société contient la mention suivante " en aucun cas, une facture, un devis, un bon de commande ou un écrit (commercial ou non) quelconques ne peuvent représenter, ou même s'assimiler, en tout ou en partie à une cession de droits d'auteur ou de reproduction. Seul, un contrat original manuscrit par Claude X...établi aux termes de l'article 1134 du code civil et revêtu de la signature des deux parties est légalement valable. Aucun détournement d'usage ne sera totléré. Les termes frais ou travaux ne représentent que des gestes, toutes autres interpêtations sont nulles de plein droit. " Il ne saurait résulter de l'emploi de l'expression " vidéo institutionnelle " dans l'objet du devis du 10 janvier 2002, que M. X...connaissant le but poursuivi par la société défenderesse ne pouvait ignorer que celle- ci souhaitait utiliser le film à des fins publicitaire pour mieux faire connaître son activité et dès lors aurait cédé implicitement ses droits. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il n'est pas établi que M. X...a cédé ses droits d'auteur sur l'oeuvre Dès lors l'exploitation de l'oeuvre (film et photographies) sur un Cdrom remis à des fins d'informations publicitaires par la société FLUIDAP à ses clients porte atteinte aux droits patrimoniaux de M. X.... Il y a également atteinte à ses droits moraux, deux photographies ayant été été extraites du film litigieux sans l'autorisation de M. X.... Par ailleurs, il a également été porté atteinte à son droit de paternité, le film diffusé ar la société FUILDAP ayant été amputé du générique sur lequel figurait le nom de M. X.... Par ailleurs, il n'est pas contesté que la société FLUIDAP a reproduit et diffusé sur internet deux photographies issues du film susvisé et une photographie réalisée par M. X...sans indiquer qu'il en était l'auteur. Sur les mesures réparatrices Compte tenu du fait que le film et les photographies litgieuses ont été distribués à titre gratuit par la société FUILDAP désireuse de communiquer sur son activité professionnelle, et ce pendant une durée limitée, la société défenderesse ayant par la suite été restucturée et le film litigieux n'étant plus d'actualité, le tribunal possède suffisamment d'éléments pour fixer à la somme de 3000 euros les dommages- intérêts destinés à compenser l'atteinte aux droits patrimoniaux et à la somme de 3000 euros les dommages- intérêts destinés à compenser l'atteinte aux droits moraux de M. X.... Le dommage étant suffisamment réparé par les dommages- intérêts il n'y a pas lieu d'autoriser la publication du présent jugement. Sur l'application de l'article 700 du code de

procédure

civile Il parait inéquitable de laisser à la charge de M. DOUX les frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 7000 euros. Sur l'exécution provisoire Il parait nécessaire en l'espèce et compatible avec la nature de l'affaire d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant contradictoirement, en premier ressort et par décision remise au greffe, Dit qu'en représentant et en reproduisant un film audiovisuel présentant la SOCIETE FLUIDAP dont M. X...est le co- auteur et sans l'autorisation de celui- ci ainsi qu'en représentant et en reproduisant deux images photographiques extraites dudit film et une photographie représentant une machine dont Monsieur X...est le co- auteur et sans autorisation de celui- ci et sans mention de son nom la SOCIETE FLUIDAP s'est rendue coupable de contrefaçon et a ainsi porté atteinte aux droits moraux et patrimoniaux de M. X..., Fait interdiction à la SOCIETE FLUIDAP de reproduire, faire reproduire, représenter, faire représenter, et d'une façon générale utiliser sous quelque forme et sur quelque support que ce soit le film dont M. X...est l'auteur ainsi que les deux images photographiques extraites dudit film et de la photographie représentant une machine dont M. X...est l auteur, et ce, sous astreinte de 150 Euros par infraction constatée., passé le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, Ordonne la confiscation et la remise à M. X...de tous les exemplaires du film dont celui- ci est l'auteur détenus sous forme de CD- Rom ou sous toute autre forme par la SOCIETE FLUIDAP ou par des tiers pour son compte ainsi que tout matériel photographique comportant la reproduction des images photographiques dont M. X...est l'auteur, et ce. sous astreinte de 150 Euros par jour de retard à compter du délai de deux mois suivant la significtion du présent jugement. Dit que le tribunal se reserve la liquidation des astreintes. Condamne la SOCIETE FLUIDAP à payer à Monsieur X...une somme de 3. 000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi du fait de l'atteinte portée à son droit patrimonial et ce avec intérêts au taux légal à compter de ce jour. Condamne la SOCIETE FLUIDAP à payer à Monsieur X...une somme de 3. 000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi du fait de l'atteinte portée à son droit moral et ce avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, Rejette pour le surplus les demandes principales et reconventionnelles, Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, Condamne la SOCIETE FLUIDAP à payer à Monsieur X...une somme de 7 000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du code de

procédure

civile. Condamne la SOCIETE FLUIDAP en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Philippe ESCHASSERIAUX, avocat en application 699 du code de

procédure

civile. Fait à Paris, le 4 juin 2008 LE GREFFIER LE PRESIDENT Marie- Aline PIGNOLETElisabeth BELFORT

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