Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Joseph, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 14 mai 2008, qui, dans la
procédure
d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, a émis un avis favorable ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que, le 12 octobre 2007, le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique a formé à l'encontre de Joseph X..., de nationalité canadienne, une demande d'arrestation provisoire sur la base de deux mandats d'arrêts des 7 octobre 2002 et 15 octobre 2004, décernés par le tribunal fédéral du district de l'Etat du New-Hampshire, des chefs de diverses fraudes réputées commises entre janvier 2001 et le 30 avril 2002, sur les territoires canadien et américain ; qu'après que la personne réclamée eut été interpellée à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, le 4 novembre 2007, puis, le même jour, entendue par le procureur de la République de Bobigny, ledit Gouvernement a présenté, le 27 décembre 2007, une demande d'extradition fondée sur le Traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis d'Amérique du 23 avril 1996 ; que, le 5 février 2008, le procureur général a procédé à l'interrogatoire de l'intéressé et que, le 14 mars 2008, les pièces complémentaires adressées par les autorités américaines sont parvenues à la cour d'appel ; Attendu que la personne réclamée n'a pas consenti à son extradition ; que la chambre de l'instruction a émis un avis favorable ; En cet état :
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 696-10, 696-12, 696-24, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à l'extradition de Joseph X... ; " aux motifs que, le 12 octobre 2007, le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique a formé contre le nommé Joseph X... une demande d'arrestation provisoire qui fut postérieurement suivie, le 27 décembre 2007, d'une demande d'extradition adressée par la voie diplomatique, parvenue le lendemain au ministère des affaires étrangères ; que cette demande d'extradition a été complétée, le 7 janvier 2008, par une note de cette même autorité, transmise également par la voie diplomatique et parvenue ce même jour au ministère précité ; que, le 4 novembre 2007, cet étranger a été interpellé à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, en provenance de la République démocratique du Congo ; que, le 4 novembre 2007, le procureur de la République de Bobigny a procédé à l'interrogatoire d'identité de l'intéressé dont il a été dressé procès-verbal et l'a placé sous écrou extraditionnel ; que, le 5 février 2008, le procureur général a procédé à l'interrogatoire de l'intéressé dont il a été dressé procès-verbal ; "1) alors que, lorsqu'après une demande d'arrestation provisoire, la demande d'extradition et les pièces parviennent au Gouvernement français, la
procédure
est reprise conformément aux articles 696-9 et suivants du code de
procédure
pénale ; que, dès lors, à compter de l'arrivée des pièces, la personne qui a été placée sous écrou extraditionnel et qui a déjà été présentée au procureur de la République doit comparaître, dans les sept jours, devant le procureur général ; que la demande d'extradition de Joseph X... étant parvenue le 28 novembre 2007 au Gouvernement français, il n'avait été présenté au procureur général que le 5 février, de sorte que les délais prescrits par le code de
procédure
pénale n'ont pas été respectés ; "2) alors que la personne arrêtée provisoirement dans les conditions prévues à l'article 696-23 du code de
procédure
pénale est mise en liberté si, dans un délai de trente jours à dater de son arrestation, lorsque celle-ci aura été opérée à la demande des autorités compétentes de l'Etat requérant, le Gouvernement français ne reçoit pas l'un des documents mentionnés à l'article 696-8 du même code ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui ne précise pas si de telles pièces sont parvenues au Gouvernement français dans les trente jours suivant le 4 novembre 2007, date de l'arrestation de Joseph X..., n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle" ; Attendu que, d'une part, le délai de sept jours prévu par l'article 696-10 du code de
procédure
pénale n'est pas applicable lorsque la personne réclamée a fait l'objet d'une arrestation provisoire, en application des dispositions de l'article 696-23 du même code ; Attendu que, d'autre part, le demandeur ne saurait être admis à critiquer les conditions de son arrestation provisoire, celles-ci étant sans incidence sur la validité de la
procédure
d'extradition ; D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 7, 8, 696-4, 5°, 696-23, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à l'extradition de Joseph X... ; "aux motifs que les faits dont Joseph X... aurait été l'auteur, à partir du territoire canadien, sont susceptibles de recevoir en droit américain les qualifications pénales de conduite des affaires et participation active aux affaires d'une entreprise engagée dans des activités qui affectent le commerce entre états des Etats-unis ou le commerce international, de conspiration consistant en la conduite des affaires et participation active aux affaires d'une entreprise engagée dans des activités qui affectent le commerce entre états des Etats-Unis ou le commerce international par le biais d'actes d'extorsion, de conspiration consistant à s'engager dans des stratagèmes ou dans des ruses visant à escroquer ou obtenir de l'argent ou d'autres biens en faisant des déclarations ou des promesses fallacieuses ou par le biais d'abus de confiance, en utilisant des communications téléphoniques dans le cadre de commerce entre états des Etats-Unis ou de commerce international, de conspiration consistant à s'engager dans des stratagèmes ou dans des ruses visant à escroquer ou obtenir de l'argent ou d'autres biens en faisant des déclarations ou des promesses fallacieuses ou par le biais d'abus de confiance en utilisant les services de l'administration postale, infractions prévues et réprimées respectivement par les articles 1962 (c), 1962 (d), 371 et 1343, 371 et 1341, du titre 18 du code des Etats-Unis ; que, s'il n'appartient pas aux autorités françaises, en matière d'extradition, de connaître, sauf en cas d'erreur évidente, de la réalité des charges pesant sur Joseph X..., il incombe cependant à la cour de considérer les faits exposés par l'Etat requérant pour veiller au respect des dispositions conventionnelles et légales régissant la
procédure
d'extradition ; que les faits tels que ci-dessus exposés et qualifiés par l'Etat requérant peuvent, en droit français, recevoir les qualifications pénales de participation à une association de malfaiteurs et d'escroquerie commise en bande organisée, infractions prévues et réprimées respectivement par les articles 450-1, 313-1 et 313-2, du code pénal ; que, conformément aux stipulations de l'article 2, paragraphe 1, du Traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis d'Amérique, signé à Paris le 23 avril 1996, les faits pour lesquels l'extradition de Joseph X... est demandée sont punis en droit américain et en droit français d'une peine privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère ; qu'eu égard à la fois aux dispositions de l'article 3282 du titre 18 du code des Etats-Unis et aux dates auxquelles Joseph X... a été mis en accusation par le jury fédéral pour le district du New Hampshire (soit respectivement le 7 octobre 2002 et le 8 septembre 2004), que la prescription quinquennale de l'action publique relative aux faits extraditionnels considérés n'est pas acquise en droit américain ; que la prescription de l'action publique relative auxdits faits extraditionnels, d'une durée de trois ans en application de l'article 8 du code de
procédure
pénale, n'est pas davantage acquise en droit français ; qu'il s'évince, en effet, des pièces de la
procédure
, que le délai de prescription considéré a été interrompu, sur le fondement de l'article 7 du même code, notamment par le mandat d'arrêt décerné le 15 octobre 2004 à l'encontre de Joseph X... ainsi que par la demande d'arrestation provisoire dont il a fait l'objet le 12 octobre 2007 de la part de l'autorité américaine ; qu'il s'ensuit qu'à la date de la demande d'extradition concernant lesdits faits, soit le 27 décembre 2007, l'action publique y afférente n'était pas prescrite en droit français ; que les infractions pour lesquelles l'extradition de Joseph X... est demandée ne sont ni politiques ni militaires ; qu'en outre, il n'apparaît pas que la demande d'extradition considérée a été présentée pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ; qu'il ne s'évince pas davantage des pièces de la
procédure
, que ladite demande d'extradition a été décernée dans un but politique ; qu'enfin, Joseph X... n'a pas déjà été jugé définitivement en France pour les faits pour lesquels son extradition est demandée ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'émettre un avis favorable à la demande d'extradition dont il s'agit ; "alors que la demande d'arrestation provisoire, qui n'engage pas l'Etat qui l'a formulée à demander l'extradition ni à poursuivre la personne réclamée, ne peut s'analyser en un acte de poursuite interruptif de prescription" ; Attendu que le moyen, qui revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre de l'instruction sur la suite à donner à la demande d'extradition, est irrecevable en application de l'article 696-15 du code de
procédure
pénale ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente, composée conformément à la loi, et que la
procédure
est régulière ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 696-23
- 696-8
- 696-10
- 3282
- 8
- 7
- 696-15
- 567-1-1