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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

20 août 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - D... Riazhoussen, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT- DENIS de la RÉUNION, en date du 20 mai 2008, qui, dans la

procédure

suivie contre lui des chefs de complicité d'assassinat et de tentative d'assassinat, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 144 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Riazhoussen D... ; " aux motifs que, par décision aujourd'hui définitive, il a été retenu à l'encontre de Riazhoussen D... des charges suffisantes d'avoir, courant avril 2001 à Fenoarivo et sur le département de la Réunion, été complice de la tentative d'assassinats et des assassinats commis par Yohan X... G..., Abbas Y... E..., Mamod F... Z... et Jean- François A..., par aide et assistance, en facilitant la préparation ou la consommation d'un crime, en l'espèce en recrutant le mercenaire Jean- François A... et en facilitant son transport à Madagascar ; qu'après qu'une décision devenue définitive a renvoyé la personne devant la juridiction de jugement, il ne peut être demandé à la chambre de l'instruction, saisie d'une demande de mise en liberté, de procéder à un réexamen des charges ; que, comme il a été observé dans l'arrêt rendu le 29 avril 2008 à la suite d'une précédente demande de mise en liberté, depuis lequel aucun événement nouveau n'est intervenu, il s'avère toujours impératif de prévenir tout risque de pressions sur les victimes parties civiles qui résident toutes à la Réunion, alors même qu'il est constant que, lors de son arrestation, Riazhoussen D... se trouvait en possession de documents concernant l'instruction en cours et en particulier une version des faits devant être donnée par Yohan X... G... ; que, sur la présence de ce document de la main de Mamode F... Z..., destiné à être remis à un avocat, découvert par la maîtresse de Riazhoussen D..., puis mis en lieu sûr dans un coffre, Riazhoussen D... n'a pas eu d'explications crédibles à donner ; qu'il ne faut pas sous- estimer non plus le risque de pression sur les témoins ; qu'à cet égard, il sera observé qu'Hanif Mohamed B... C... se serait vu proposer par Riazhoussen D... une somme substantielle pour revenir sur ses déclarations qui le mettent en cause ; qu'en outre, la cour considère toujours qu'une participation en tant que complice à une opération commando organisée pour assassiner une famille entière de ressortissants français vivant à Madagascar, a porté un trouble exceptionnel à l'ordre public français, même si plus de six années se sont écoulées depuis leur commission ; qu'en l'état de la sévérité de la peine de réclusion criminelle que Riazhoussen D... est susceptible d'encourir, il est sérieusement à craindre que ce dernier, qui bénéficie d'appuis financiers importants, de facilités pour obtenir des passeports susceptibles de couvrir une fuite au- delà du territoire national, ne soit tenté de se soustraire à ses responsabilités ; qu'il est donc indispensable de garantir se représentation en justice ; que les obligations d'un contrôle judiciaire, aussi strictes soient- elles, même avec le paiement d'un cautionnement, seraient insuffisantes au regard des motifs sus- exposés ; " 1°) alors que la détention provisoire ne peut être prolongée que s'il est démontré au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la

procédure

qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir notamment à empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ; que, pour justifier le rejet de la demande de mise en liberté de Riazhoussen D..., la chambre de l'instruction a affirmé à cet égard que « Hanif Mohamed B... C... se serait vu proposer par Riazhoussen D... une somme substantielle pour revenir sur ses déclarations qui le mettent en cause » ; qu'en se fondant sur une simple supposition émise au conditionnel, là où elle devait relever des éléments « précis et circonstanciés », la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; " 2°) alors que Riazhoussen D... avait soutenu dans son mémoire régulièrement produit devant la chambre de l'instruction les raisons pour lesquelles la détention de certains documents trouvés en sa possession au moment de son arrestation ne pouvaient constituer un élément à charge contre lui ; qu'en n'exposant pas en quoi le fait d'avoir trouvé en possession de Riazhoussen D..., lors de son arrestation, un document écrit de la main de l'un des auteurs présumés du crime relatif à la version des faits qui devait être donnée par un autre auteur présumé, la chambre de l'instruction n'a pas démontré l'existence d'éléments précis et circonstanciés susceptibles de révéler les risques de pression sur les victimes et a laissé sans réponse un chef d'articulation essentiel du mémoire de Riazhoussen D..., en violation des textes susvisés ; " 3°) alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les faits reprochés se seraient produits dans le courant du mois d'avril 2001 à Madagascar hors du territoire français ; qu'en se bornant à affirmer que le crime a porté un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public français, sans exposer les circonstances démontrant qu'il subsistait encore un trouble à l'ordre public, bien que les faits auraient été commis depuis plus de six ans et hors de France, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
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