Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à l'URSSAF de l'Aube de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Champagne-Ardennes ;
Sur le moyen unique
, pris en sa cinquième branche : Vu les articles L. 129-1 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle de la société L'Âge d'Or expansion (la société), l'URSSAF de l'Aube (URSSAF) a réintégré dans les cotisations afférentes aux années 2000, 2001 et 2002 le montant des cotisations employeur dont la société avait entendu s'exonérer en application de l'article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale, et mis en recouvrement les cotisations correspondantes ; que la société a saisi d'un recours la juridiction de la sécurité sociale ; Attendu que, pour annuler le redressement, l'arrêt retient que la lettre adressée, le 16 octobre 2002, par l'URSSAF à la société s'analyse en une décision individuelle explicite d'acceptation de la pratique de la société résultant d'une interprétation par l'URSSAF de l'article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale, laquelle lui est opposable jusqu'à ce qu'elle ait été explicitement rapportée à la suite du contrôle effectué en 2003 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de l'URSSAF qui, répondant à une demande d'information, n'était pas la suite d'un examen de la situation antérieure de la société, ne pouvait concerner que la période postérieure au 16 octobre 2002, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société L'Âge d'Or expansion aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande de la société l'Âge d'Or expansion ; la condamne à payer à l'URSSAF de l'Aube la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille huit.
Articles cités
- L129-1
- 700