Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le troisième moyen
, pris en ses deux branches : Vu l'article 503 du code de
procédure
civile ; Attendu, selon ce texte, que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale, aux droits de laquelle vient la Caisse nationale du régime social des indépendants (la caisse), a fait procéder, le 24 janvier 2004, à une saisie-attribution au préjudice de M. X... pour le recouvrement de cotisations ayant fait l'objet d'une contrainte validée par le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que M. X... a saisi le juge de l'exécution ; Attendu que, pour dire régulièrement notifié le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale et valider la saisie-attribution, la cour d'appel retient que ledit jugement a été rendu sur la saisine de M. X..., lequel a comparu et été avisé de la date de son prononcé, que la thèse soutenue par ce dernier conduirait à l'application de l'article 528-1 du code de
procédure
civile et qu'il n'est nullement démontré que les conditions de notification du jugement n'auraient pas été respectées par le greffe de la juridiction de sécurité sociale ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'apprécier si la caisse rapportait la preuve de la notification du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale à M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la CANCAVA aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Defrenois et Levis ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille huit.
Articles cités
- 503
- 528-1
- 700