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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

11 septembre 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche-sur-Yon, 25 mai 2007), que la caisse d'allocations familiales de la Vendée (la caisse) a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande tendant à la condamnation de Mme X... au paiement d'une certaine somme en remboursement d'un indu 0d'allocation de logement sociale ainsi qu'aux dépens ; Attendu que la caisse fait grief au jugement de rejeter sa demande de condamnation de Mme X... aux dépens, alors, selon le moyen, que la partie perdante est, sauf décision contraire motivée du juge, condamnée au paiement des dépens, lesquels comprennent notamment les émoluments des officiers publics ; qu'il ne peut en être autrement que pour les

procédure

s qui, en vertu d'un texte spécifique, se font sans frais, de sorte qu'il ne peut y avoir de dépens répétibles mais que ne constitue pas un tel texte dérogatoire l'article L. 144-5 du code de la sécurité sociale ; qu'il s'ensuit qu'en décidant que cet article excluait la mise à la charge de la partie succombante des frais de citation par huissier, le tribunal a violé ce texte, ensemble les articles 695 et 696 du code de

procédure

civile ; Mais attendu que la

procédure

devant les juridictions de sécurité sociale étant gratuite et sans frais, les dépenses liées à la signification effectuée en application des dispositions de l'article R. 142-19, alinéa 4, du code de la sécurité sociale doivent rester à la charge de l'organisme social concerné ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse d'allocations familiales de La Vendée aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille huit.

Articles cités

  • L144-5
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