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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

10 septembre 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que M. X..., seul bénéficiaire de la promesse de vente, avait, par courrier des 5 et 10 mai 2003, imposé à Mme Y..., qui n'était pas en défaut, des conditions nouvelles pour procéder à la signature de l'acte authentique, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des arguments dont il n'était tiré aucune conséquence juridique, en a exactement déduit que la résolution de la promesse de vente devait être prononcée aux torts de M. X..., débiteur envers Mme Y... de la clause pénale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, la SCI Toucas et M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande de la SCI Toucas et de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille huit.

Articles cités

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