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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

9 septembre 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen

, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté qu'un autre lot appartenant à un autre copropriétaire, M. X..., donnait sur la cour et que son propriétaire pouvait légitimement avoir accès à cette dernière et relevé que ce droit lui avait été reconnu par voie de justice, la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'aucune intention de nuire n'était caractérisée et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a exactement déduit, de ces seuls motifs, que les époux Y... ne pouvaient se prévaloir de la prescription acquisitive ni d'un abus de majorité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen

, ci-après annexé : Attendu que les époux Y... n'ayant pas soutenu devant les juges d'appel l'absence ou l'irrégularité de notification des documents visés à l'article 11 du décret du 17 mars 1967 avec l'ordre du jour de l'assemblée générale, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;

Sur le troisième moyen

, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu à bon droit que dans la mesure où les époux Y... s'étaient opposés au projet de résolution n° 14 relatif à "la modification du règlement de copropriété et du tableau des millièmes" de copropriété, le principe de cette modification n'avait pu être adopté, et qu'en l'absence de recours contre cette résolution n° 14, les époux Y... ne pouvaient utilement en débattre ni faire grief, à quiconque d'autre qu'eux-mêmes, de l'éventuelle répartition irrégulière des charges de copropriété du fait de l'approbation des autres travaux exécutés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples allégations relatives à l'emploi de moyens frauduleux, a répondu au moyen prétendument délaissé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, condamne les époux Y... à payer au syndicat des copropriétaires Résidence de la Pointe Raquet la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille huit.

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