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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

2 septembre 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Serge, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 29 mars 2007, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte, des chefs d'abus de pouvoir et obstruction à la loi, contre personne non dénommée ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1° du code de

procédure

pénale ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6, 85, 86, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ; " aux motifs adoptés que les faits, à les supposer établis, ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; qu'au surplus, ces faits ont déjà fait l'objet d'une information judiciaire au tribunal de grande instance de Narbonne, laquelle a été clôturée par une ordonnance de non-lieu confirmée par la cour d'appel de Montpellier par un arrêt du 30 novembre 2000 ; qu'ils ont donc déjà fait l'objet d'une décision de justice aujourd'hui définitive ; qu'enfin, ces faits, forcément antérieurs au 30 novembre 2000, sont en outre prescrits ; " et aux motifs propres que les faits dont se plaint Serge X... ne sont que l'aspect bancaire du litige l'ayant opposé à ses soeurs et qui a déjà donné lieu à des décisions civiles définitives et à un arrêt de la présente chambre en date du 30 novembre 2000 auquel la partie civile est invitée à se référer ; que par ailleurs, quelle que soit la nature des agissements du banquier, il est absolument certain que plus de trois ans se sont écoulés depuis puisque la présente plainte est elle-même postérieure de trois ans par rapport au dernier arrêt susvisé qui faisait déjà état de l'aspect bancaire de cette affaire ; qu'au surplus, Serge X... lui-même a quelque difficulté à qualifier pénalement les actes du banquier dont il se plaint ; qu'ainsi, les faits objet de la plainte ne pouvaient recevoir une qualification pénale et étaient en toute hypothèse atteints par la prescription triennale, ce qui fondait l'ordonnance de refus d'informer qui ne peut être que confirmée ; " 1°) alors que l'autorité de la chose jugée ne peut être valablement opposée que s'il existe une identité de cause, d'objet et de parties entre les deux poursuites ; que, dès lors, en se fondant, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer, sur la circonstance que les faits dénoncés par la partie civile avaient déjà fait l'objet d'une plainte avec constitution de partie civile ayant abouti à une ordonnance de non-lieu qu'elle avait confirmée par un arrêt du 30 novembre 2000 sans mieux s'expliquer sur les faits objet de cet arrêt de non-lieu, la chambre de l'instruction, qui n'a pas constaté l'existence d'une identité de cause, d'objet et de parties entre les deux poursuites, n'a pas légalement justifié sa décision " ; " 2°) alors que la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir de déterminer la qualification pénale éventuelle des faits dénoncés ; qu'en affirmant que les faits dénoncés par la partie civile ne pouvaient admettre aucune qualification pénale, sans rechercher si ces faits, à les supposer établis, n'auraient pu caractériser le délit d'obstacle à la manifestation de la vérité dès lors que Serge X... se plaignait de ce que le refus répété du banquier de lui fournir un inventaire du portefeuille de valeurs mobilières dont sa grand-mère paternelle, décédée, était titulaire le privait de la possibilité de vérifier les opérations effectuées par ses soeurs cohéritières sur ce compte au moyen de la procuration dont elle bénéficiaient et, partant, de connaître les éventuelles infractions commises par celles-ci auxquelles il reprochait d'avoir recelé une partie de la succession, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; " 3°) alors que, la juridiction d'instruction ne peut, pour refuser d'informer, déclarer acquise la prescription des faits sans avoir caractérisé la réunion des conditions d'application de ce cas d'extinction de l'action publique ; qu'en retenant que les faits dénoncés étaient en tout état de cause prescrits pour être nécessairement antérieurs au 30 novembre 2000 sans préciser quel aurait été le point de départ et la durée de la prescription de ces faits qu'elle s'est abstenue de qualifier, la chambre de l'instruction, qui n'a pas caractérisé l'extinction de l'action publique par la prescription, n'a pas légalement justifié à sa décision " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur les faits dénoncés par la partie civile, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble de ces faits, a retenu, à bon droit, qu'ils ne pouvaient légalement comporter une poursuite ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
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