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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

3 septembre 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Christian, contre l'arrêt de la cour d'assises d'ILLE-et-VILAINE, en date du 16 novembre 2007, qui, pour meurtre, l'a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 318 du code de

procédure

pénale et 6 § 2 de la Convention européenne des droits des droits de l'homme ; " en ce qu'il ne résulte pas des mentions du procès-verbal des débats (p. 7, 9 et 11) que, lors des reprises d'audience après suspension des débats, l'accusé, Christian Y... a comparu libre ; " alors que l'accusé doit toujours comparaître libre, et le procès-verbal des débats doit en justifier " ; Attendu qu'à défaut de réclamation ou de constatations contraires résultant de mentions figurant au procès-verbal des débats, il y a présomption que l'accusé a comparu libre pendant toutes les audiences ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 326 du code de

procédure

pénale ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (p. 5) que, le 15 novembre 2007, le président a sursis à statuer sur l'absence des témoins Cédric X... et Ludivine Z... ; " alors que seule la cour peut déterminer s'il y a lieu d'ordonner qu'un témoin défaillant soit contraint par la force publique de comparaître, et donc surseoir à statuer sur les conséquences de la défaillance d'un témoin ; qu'en l'espèce, le président a donc empiété sur la compétence de la cour et, par là même, excédé ses pouvoirs au regard du texte susvisé " ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que deux témoins n'ayant pas répondu à l'appel de leur nom, le président a ordonné que des recherches soient effectuées et a sursis à statuer sur leur absence ; que le même procès-verbal constate qu'à la reprise de l'audience, le premier de ces témoins a été régulièrement entendu et qu'il a été passé outre pour le second à l'audition duquel les parties ont renoncé ; Attendu qu'en cet état, en l'absence de tout incident contentieux, le président n'a en rien excédé ses pouvoirs ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 371 et suivants du code de

procédure

pénale, et 1382 du code civil ; " en ce que la cour d'assises a condamné Christian Y... à payer, à titre de dommages-intérêts : - à Ghislaine A..., prise en son nom personnel, la somme de 25 000 euros ; - à Ghislaine A..., agissant en sa qualité de représentant légal de Kilian Y..., la somme de 15 000 euros ; - à Jordan Y... la somme de 15 000 euros ; " alors que le dossier de la

procédure

ne contient ni les conclusions de Ghislaine A..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de Kilian Y... ni celles de Jordan Y..., de sorte qu'il n'est pas possible de savoir si la cour d'assises a statué dans les limites des demandes desdites parties civiles " ; Attendu que l'arrêt civil mentionne les sommes qui ont été demandées par les parties civiles en réparation de leur préjudice ; que les sommes qui leur ont été allouées par ledit arrêt n'excédent pas ces demandes ; qu'en cet état, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer qu'il a été statué dans les limites de leurs demandes ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que la

procédure

est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 318
  • 326
  • 567-1-1
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