Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Jean-Pierre, et X... Odile, épouse Y..., agissants tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur Cyril Y..., - Z...Patrick, - A...Muriel, épouse Z..., - Z...Thibaut, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 28 novembre 2007, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Pascal B...du chef d'agressions sexuelles aggravées commises sur Cyril Y... et Thibaut Z...; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur les pourvois formés par les consorts Y..., parties civiles : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur les pourvois formés par les consorts Z..., parties civiles ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 222-29, 222-30, 227-22 du code pénal, 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Pascal B...des chefs d'agressions sexuelles sur la personne de Thibaut Z...; " aux motifs que ce mineur a été entendu par les services de police en mars 2003 mais qu'il n'a absolument pas mis en cause Pascal B...malgré les nombreuses questions des enquêteurs, se contentant de rapporter un incident qui s'était déroulé en public lorsque Pascal B...avait perdu son maillot de bain à l'occasion d'une séance de piscine collective ; qu'à aucun stade de l'enquête, ce dernier n'a reconnu avoir commis aucun acte répréhensible sur lui, qu'aucun témoignage extérieur, notamment du personnel de l'institut médico-éducatif, ne rapporte de scène ou de comportement particulier de Thibaut Z...laissant à penser qu'il ait pu être victime d'agression sexuelle ; que même la mère du mineur, Muriel Z..., en début d'enquête, ne rapporte au sujet de son fils que la scène qui s'est déroulée à la piscine, qu'elle indique que Thibaut ne s'est jamais plaint de Pascal B...et qu'elle pense que s'il s'était passé quelque chose, son fils lui aurait dit, que la seule chose dont elle fait état est un intérêt accru de son fils pour tout ce qui touchait à la sexualité à compter d'octobre / novembre 2002 ; que c'est seulement dans le rapport d'expertise de Mme C...que Muriel Z...signale une régression au niveau de la propreté et un changement de comportement vis-à-vis de son père qu'il n'accepte plus dans la salle de bain pour l'aider dans sa toilette ; que devant l'expert, l'enfant a certes tenu des propos graves sur Pascal B...mais en commençant par dire qu'il ne lui avait rien fait à lui mais qu'il avait attaqué David et Julien ; qu'en conséquence, il existe un doute sur la matérialité des faits commis sur Thibaut Z...qui a, par ailleurs, assisté aux scènes de « relaxation » à l'occasion desquelles Pascal B...avait initialement reconnu s'en être pris à David D...et Julien E...et a pu être traumatisé par cela ; qu'il convient de relaxer Pascal B...de ce chef de poursuite ; " alors que, d'une part, les premiers juges avaient relevé que Thibaut Z..., comme les autres enfants, avait peur de Pascal B...et d'éventuelles représailles et que cette difficulté d'expression en ce qui concernait les faits imputés à Pascal B...confirmait que l'adolescent handicapé avec un retard global avait bien été victime de ses agissements, l'expert concluant au vu du traumatisme présenté par l'enfant à une possibilité de viol ; qu'en s'abstenant de réfuter ces motifs justifiant l'attitude réservée des enfants, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors que, d'autre part, il appartient à la cour d'appel d'examiner les faits sous toutes leurs qualifications pénales ; qu'est pénalement répréhensible le fait, commis par un majeur, d'organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe ; qu'il apparaît, en l'espèce, que Thibaut Z...a assisté aux scènes de « relaxation » à l'occasion desquelles Pascal B...s'est livré à des actes de fellation ou de masturbation sur Julien Rémy et David D..., faits reconnus par Pascal B...et qui ont donné lieu à condamnation pénale par la cour d'appel ; qu'en s'abstenant de requalifier les faits imputés à Pascal B...en corruption de mineur, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des élément de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale, présentée par Patrick Z..., Thibaut Z...et Muriel Z...; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 618-1
- 567-1-1