Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur l'opposition formée par : - X... Paul, à l'arrêt de cette chambre, en date du 19 décembre 2007, qui, sur le pourvoi de l'officier du ministère public près la juridiction de proximité de LYON a cassé et annulé le jugement de cette juridiction, en date du 31 mai 2007, ayant relaxé l'intéressé du chef d'inobservation, par conducteur, de l'arrêt absolu imposé par le panneau stop ; Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ; Attendu qu'il résulte des pièces de
procédure
produites que l'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Lyon, demandeur au pourvoi, a notifié à Paul X... son recours et son mémoire en demande par lettres recommandées avec avis de réception, remises à l'intéressé, contre signature, les 6 et 11 juin 2007 ; Attendu que, contrairement aux allégations du demandeur, il a ainsi été satisfait aux exigences des articles 579 et 589 du code de
procédure
pénale ; que, dès lors, l'opposition formée par Paul X... n'est pas recevable ;
Par ces motifs
:
DÉCLARE l'opposition IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1