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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

3 septembre 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Husseyin, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 13 novembre 2007, qui a prononcé sur une requête en relèvement d'interdiction définitive du territoire français ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du premier protocole additionnel à la même Convention, 702-1, 591 à 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué n'a fait que partiellement droit à la requête en relèvement d'interdiction du territoire présentée par Husseyin X... en ramenant la durée définitive d'interdiction à huit années ; " aux motifs qu'Husseyin X... entretient des liens avec chacun de ses deux enfants, puisqu'à côté de ses relations anciennes avec sa fille vivant en Turquie dont il a toujours fait état, il justifie désormais avoir noué avec sa fille Aliénor des rapports réguliers dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement qu'il démontre exercer avec assiduité depuis le début de l'année 2007 les premier, troisième et éventuellement cinquième samedis de chaque mois ; que l'intéressé vit en concubinage, le fait qu'il n'ait pas déféré aux convocations des services de police qui avaient été émises dans le cadre de l'instruction de sa requête paraissant s'expliquer par la circonstance que ces convocations lui furent envoyées à un ancien domicile à Chalette-sur-Loing et non ... à Montargis où il réside désormais avec son amie ; que la gravité de l'infraction pour laquelle il a été condamné à la peine dont il demande aujourd'hui le relèvement-s'agissant d'un trafic important d'héroïne dont il était la tête du réseau-, l'importance du trouble à la santé publique ayant durablement été causé par ce trafic, l'existence de liens réels familiaux du condamné avec la Turquie, pays dont il a la nationalité et où il a un enfant non encore financièrement autonome ainsi que toute sa famille, justifient de maintenir dans son principe la peine d'interdiction à laquelle il a été condamné en 2003 ; que cette interdiction n'apparaît pas de nature à faire obstacle à son droit d'entretenir des relations familiales normales, dans la mesure où le concubinage dont il fait état ne date que de quelques mois et ne présente donc pas à ce jour de caractère de stabilité avéré, et où ses liens avec l'enfant Aliénor-qu'il a reconnu plus de deux années après sa naissance sans démontrer avoir été empêché de le faire plus tôt – ne datent eux-même que de quelques mois ; qu'il y a lieu toutefois en application de la faculté prévue par l'article 702-1, alinéa 1er, du code de

procédure

pénale de faire droit partiellement à la requête en décidant que l'interdiction du territoire français sera ramenée à la durée de huit années, afin de laisser à Husseyin X... la possibilité de nouer des liens suivis avec sa fille Aliénor avant que celle-ci n'atteigne un âge trop avancé ; " alors que, d'une part, constitue une ingérence dans la vie privée et familiale de l'intéressé, excessive au regard des intérêts visés par l'article 8 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, le fait de maintenir une peine d'interdiction du territoire à l'encontre d'un homme qui est en France depuis plusieurs années, vit en concubinage et entretient avec son enfant née et vivant en France des liens familiaux réguliers qui seraient nécessairement brisés par cette mesure, nonobstant la circonstance que l'infraction pour laquelle il a été condamné était grave ou aurait causé un trouble à la santé publique il y a plusieurs années ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " alors que, d'autre part, le principe de liens familiaux en Turquie est sans incidence sur l'atteinte aux relations familiales du prévenu en France, où il vit en concubinage et a une fille en bas âge pour laquelle il a obtenu un droit de visite ; qu'en se prononçant par des motifs inopérants la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " alors que, de surcroît, les relations familiales protégées par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ne dépendent pas de leur durée ; qu'en maintenant l'interdiction du territoire au motif que le concubinage ou les liens entretenus avec sa fille n'ont que « quelques mois », la cour d'appel qui s'est une nouvelle fois prononcée par un motif totalement inopérant a de nouveau privé sa décision de toute base légale ; " alors que, enfin, la cour d'appel ne pouvait affirmer que les liens qu'entretenait Husseyin X... avec sa fille Aliénor ne datent que de quelques mois, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier et de ses propres constatations que celui-ci a reconnu sa fille dès le 3 septembre 2004 et qu'il s'en est toujours occupé, notamment en adressant à sa mère des mandats au titre de sa contribution à son entretien ; qu'ainsi, la décision de la cour d'appel, fondée sur des motifs contradictoires et qui dénaturent les pièces du dossier, est dépourvue de tout fondement légal " ; Attendu que, pour faire partiellement droit à la requête de Husseyin X..., en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français, et ramener la durée de cette mesure à huit ans, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les raisons d'ordre privé et familial invoquées par le demandeur, prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de cette

motivation

, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, mélangé de fait et de droit en ce qu'il invoque pour la première fois, devant la Cour de cassation, le caractère excessif de cette mesure au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et, comme tel, irrecevable en ses trois premières branches, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

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  • 567-1-1
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