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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

18 septembre 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'en l'absence de disposition contraire, la loi 2000-698 du 26 juillet 2000 ne disposant que pour l'avenir, la cour d'appel en a justement déduit que l'article L. 422-21-IV du code de l'environnement qui en est issu, ne pouvait sanctionner le droit d'opposition exercé par les époux X... en 1996 ; D'où il suit que le moyen qui dans sa deuxième branche s'attaque à un motif surabondant, n'est fondé en aucune d'elles ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association communale de chasse agréée La St-Hubert aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, condamne l'Association communale de chasse agréée La St-Hubert à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de l'Association communale de chasse agréée La St-Hubert ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille huit.

Articles cités

  • L422-21
  • 700
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