Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Vu l'article 731 de l'ancien code de
procédure
civile, alors applicable ; Attendu qu'en matière de saisie immobilière, l'appel est recevable à l'égard des jugements statuant sur des moyens touchant au fond du droit ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par le Crédit foncier de France (la banque) à l'encontre de M. et Mme X... par un commandement publié le 2 avril 2004, la banque a sollicité, par assignation du 10 janvier 2007, la prorogation des effets du commandement ; que les débiteurs ont opposé que deux jugements précédemment rendus avaient prononcé la fin des poursuites engagées par la banque et qu'ils n'avaient aucun retard de paiement ; que le jugement a rejeté la contestation de M. et Mme X... et a ordonné la prorogation des effets du commandement ; Mais attendu que le jugement, qui statue sur une contestation relative à l'existence de la créance formée en défense à une demande de prorogation du commandement à fins de saisie immobilière, statue, de ce chef, sur un moyen touchant au fond du droit, de sorte que le jugement est susceptible d'appel sur ce point ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
: Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette les demandes respectives de M. et Mme X... et du Crédit foncier de France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille huit.
Articles cités
- 731
- 700