Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Vu l'article 546 du code de
procédure
civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non-conciliation, conformément à l'accord des parties, fixé le montant de la pension alimentaire due par M. X... à Mme Y... à 1 000 euros ; Attendu que, pour recevoir l'appel de Mme Y..., l'arrêt énonce que ni les parties ni le magistrat n'avaient prévu que sa mise en application se heurterait à des difficultés qui ont empêché l'épouse de percevoir l'intégralité de la pension ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'ordonnance avait été rendue conformément à l'accord de Mme Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du code de
procédure
civile ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare l'appel de Mme Y... irrecevable ; Condamne Mme Y... aux dépens exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille huit.
Articles cités
- 546
- 627
- 700