Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen
: Vu les articles 455 et 458 du code de
procédure
civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a reproché à La Poste de n'avoir pas crédité son compte d'une somme qu'il affirmait avoir versée ; Attendu que pour le débouter de sa demande en paiement, le jugement énonce "il semblerait que La Poste, aux prises avec une erreur de sa préposée, subisse de la part de M. X... une opportunité concernant ces deux dépôts en relation avec la situation financière obérée de ce dernier (...) Comment croire que M. X... se soit présenté à quelques minutes d'intervalle afin d'effectuer deux dépôts presque identiques ?" Qu'en se prononçant par des motifs hypothétiques, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il ait lieu de statuer
sur le second moyen
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er décembre 2006, entre les parties, par le tribunal de commerce d'Arras ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer ; Condamne la Banque postale aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille huit.