Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la haie n'empiétait pas et ne débordait pas sur l'impasse, la cour d'appel qui ne s'est pas fondée sur la prescription trentenaire pour se prononcer sur la demande tendant à l'élagage de la haie et qui n'était ni tenue de procéder à une recherche ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux B... X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande des époux B... X... ; les condamne à payer aux époux Y... Z... et A..., ensemble, la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille huit.
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