Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jackie, contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 22 février 2008, qui, pour stationnement gênant, l'a condamné à 150 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des article L. 411-1, L. 411-2, du code de la route, L. 2213-2,2° et L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales et 593 du code de
procédure
pénale ; Vu l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour déclarer le demandeur coupable de stationnement sur un emplacement réservé aux livraisons, le jugement attaqué se borne à énoncer que Jackie X... a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu, qui faisait valoir que l'arrêté préfectoral ne visait pas de zone de livraison à l'emplacement où stationnait son véhicule, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 22 février 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 593
- 567-1-1