Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LE CONSEIL RÉGIONAL DE POITOU-CHARENTES, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 6 septembre 2007, qui, dans la
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suivie contre Luc de X... et Denis Y... pour infractions aux obligations des organismes de formation professionnelle, a déclaré irrecevable da demande de dommages-intérêts ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 464, 509, 515, 591 et 593 du code de
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pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts formée devant la cour d'appel de Poitiers par la région Poitou-Charentes contre Luc de X... et Denis Y... ; "aux motifs que la région Poitou-Charentes et le Fongecif Poitou-Charentes, parties civiles, n'ont pas interjeté appel du jugement ; que leurs demandes tendant à sa réformation et à la condamnation des prévenus à leur verser des dommages-intérêts sont, en conséquence, irrecevables ; qu'est de même irrecevable la demande de dommages-intérêts formée en cause d'appel par la direction départementale du travail de la Charente, d'une part, parce que celle-ci n'est pas appelante du jugement, d'autre part, parce que seul l'agent judiciaire du Trésor Public a qualité pour demander et recevoir des dommages-intérêts pour le préjudice subi par l'Etat ; que, sur l'appel des dispositions civiles du jugement par les prévenus et les parties civiles ayant formé appel incident, la cour constate que les conditions de l'évocation prévue par l'article 520 du code de
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pénale ne sont pas réunies, que la relaxe partielle prononcée par la cour ne prive pas les parties civiles de la possibilité d'invoquer un préjudice qu'elles auraient subi du seul fait des infractions commises par les prévenus, mais qu'il convient de respecter le principe fondamental du double degré de juridiction ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision du tribunal de recevoir les constitutions des parties civiles, mais de surseoir à statuer sur leurs demandes ; "1°) alors que la cour d'appel, saisie des appels respectivement formés par le ministère Public, les prévenus et certaines parties civiles contre le jugement d'un tribunal correctionnel ayant sursis à statuer sur l'action civile, ne peut subordonner la recevabilité des demandes en réparation formées en cause d'appel par les autres parties civiles à l'exercice d'un appel par celles-ci dès lors qu'elles ont la qualité de parties intimées ; qu'en prononçant l'irrecevabilité des demandes formées en cause d'appel par le conseil régional Poitou-Charentes, en raison de l'absence d'exercice d'un appel, l'arrêt attaqué, qui ne pouvait reprocher à une partie civile le défaut d'exercice de cette voie de recours contre un jugement ne lui préjudiciant pas, soit en l'occurrence un jugement d'un tribunal correctionnel ayant sursis à statuer sur l'action civile, a méconnu les effets attachés aux appels respectivement formés par le Ministère Public et par les prévenus ; "2°) alors que le juge pénal a l'obligation de statuer dans les limites des conclusions des parties ; que, dès lors, le conseil régional Poitou-Charentes ayant sollicité expressément la condamnation des deux prévenus et présenté ses demandes en réparation sur l'action civile, la cour d'appel ne pouvait sans méconnaître lesdites demandes retenir que cette institution avait conclu à la réformation du jugement et s'abstenir de statuer sur la recevabilité de la constitution de partie civile de celle-ci ; que, par suite, l'arrêt attaqué a méconnu les termes de la demande du Conseil régional Poitou-Charentes" ; Vu les articles 509 et 593 du code de
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pénale ; Attendu que, selon le premier de ces textes, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans les limites fixées par le ou les actes d'appel, et qu'en application du second de ces textes, les juges sont tenus de prononcer sur les demandes dont ils sont régulièrement saisis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
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, que, par jugement en date du 30 novembre 2006, le tribunal correctionnel a condamné Luc de X... et Denis Y... pour infractions aux obligations des organismes de formation professionnelle, prêt illicite de main-d'oeuvre, marchandage et escroquerie, et, après avoir reçu les huit parties civiles en leur constitution, a sursis à statuer sur leurs demandes de dommages-intérêts ; Attendu que la juridiction du second degré, saisie des appels des dispositions pénales et civiles du jugement par les prévenus, de l'appel du ministère public et de celui de trois parties civiles, après avoir condamné les prévenus pour infractions aux obligations des organismes de formation professionnelle et les avoir relaxés pour le surplus, a, sur l'action civile, déclaré irrecevables les demandes de dommages et intérêts formées par le conseil régional de Poitou-Charentes, le FONGECIF Poitou-Charentes et la direction départementale du travail de Poitou-Charentes, parties civiles, au motif que ces dernières n'avaient pas interjeté appel, et a cependant confirmé les dispositions civiles du jugement ; Mais attendu qu'en statuant ainsi , alors que, notamment, le conseil régional de Poitou-Charentes demeurait intimé sur l'appel des prévenus des dispositions civiles du jugement, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des principes ci-dessus énoncés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef, et qu'en application de l'article 612-1 du code de
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pénale, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice au regard de l'action civile, la cassation aura effet à l'égard de toutes les parties civiles ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 6 septembre 2007, mais en ses seules dispositions concernant l'action civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; FIXE à 2 000 euros la somme que Luc de X... et Denis Y... devront payer solidairement à la partie civile demandeur au pourvoi, au titre de l'article 618-1 du code de
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pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
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pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 1382
- 520
- 612-1
- 618-1
- 567-1-1