Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X... Omar, Y... Henri-Charles, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 6 novembre 2007, qui dans l'information suivie, sur leur plainte contre personne non dénommée, des chefs d'extorsion de fonds et recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur le pourvoi de Henri-Charles Y... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II-Sur le pourvoi d'Omar X... : Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 321-1 du code pénal, 575, alinéa 2-5°, et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de réponse au mémoire de l'exposant, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise du chef d'extorsion de fonds ; " aux motifs que les accusations des parties civiles quant aux faits d'extorsion, lesquels supposent des violences, des menaces de violence ou de contrainte ne sont corroborées par aucun élément matériel, aucun témoin direct permettant d'accréditer ces dernières, lesquelles sont contestées par le témoin assisté ; qu'en revanche, ce dernier a produit à l'appui de ses affirmations quant à la destination des fonds des documents reflétant des transactions immobilières ; que la mise en examen suppose des indices graves ou concordants au sens de l'article 80-1 du code de
procédure
pénale ; que les attestations sur l'honneur successives de Saddek C... du 4 octobre 2005 et du 6 septembre 2007 annexées aux mémoires des parties civiles ne sauraient être analysées comme une « reconnaissance de culpabilité », étant relevé que Saddek C... convoqué à la confrontation du 29 mai 2007 et qui pouvait alors faire toutes déclarations utiles et propositions de règlement amiable n'a pas comparu ni fait parvenir un courrier pour expliquer son absence ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments les charges quant aux délits dénoncés dans la plainte sont insuffisamment caractérisées à l'encontre du témoin assisté ou de quiconque ; " alors que, d'une part, les juridictions d'instruction doivent statuer sur tous les chefs d'inculpation dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile ; qu'en l'espèce, Omar X... a déposé plainte avec constitution de partie civile des chefs d'extorsion de fonds et recel ; qu'en se bornant à statuer sur le délit d'extorsion de fonds, la chambre de l'Instruction a méconnu le principe ci-dessus rappelé et les articles 575 et 593 du code de
procédure
pénale ; " alors que, d'autre part, le demandeur faisait valoir, dans son mémoire devant la chambre de l'Instruction, que Saddek C... a personnellement encaissé 5 des 29 chèques extorqués par Mahmoud Z... à l'exposant pour un montant total de 800 000 francs ; que Saddek C... connaissait la provenance frauduleuse de ces chèques puisqu'il était le complice de celui qui les avait extorqués ; que Saddek C... a donc commis le délit de recel au préjudice d'Omar X... ; qu'en outre, de nombreux chèques ont été encaissés sur des comptes ouverts par des personnes en relation avec Mahmoud Z... : Nacer A..., Douadi B..., D... et E... ; que ces personnes ont donc commis le délit de recel d'extorsion au préjudice du demandeur qui sollicitait des investigations complémentaires afin d'identifier ces personnes ; qu'enfin, Saddek C... a commis le délit de recel d'extorsion au préjudice du demandeur en acquérant la propriété de son appartement en sachant que le consentement à la cession lui avait été extorqué ; qu'en omettant de s'expliquer sur les articulations du mémoire de la partie civile susceptibles de caractériser le délit dénoncé et de justifier le supplément d'information sollicité, la chambre de l'Instruction a rendu un arrêt qui ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 312-1 et 312-2, 2° du code pénal, 575 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de réponse au mémoire de la partie civile, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise du chef d'extorsion de fonds ; " aux motifs que si le témoin assisté Mahmoud Z... reconnaît avoir reçu les chèques litigieux, les parties sont en désaccord sur leur finalité ; que les accusations des parties civiles quant aux faits d'extorsion, lesquels supposent des violences, des menaces de violence ou de contrainte ne sont corroborées par aucun élément matériel, aucun témoin direct permettant d'accréditer ces dernières, lesquelles sont contestées par le témoin assisté ; qu'en revanche, ce dernier a produit à l'appui de ses affirmations quant à la destination des fonds des documents reflétant des transactions immobilières ; que la mise en examen suppose des indices graves ou concordants au sens de l'article 80-1 du code de
procédure
pénale ; que les attestations sur l'honneur successives de Saddek C... du 4 octobre 2005 et du 6 septembre 2007 annexées aux mémoires des parties civiles ne sauraient être analysées comme une « reconnaissance de culpabilité », étant relevé que Saddek C... convoqué à la confrontation du 29 mai 2007 et qui pouvait alors faire toutes déclarations utiles et propositions de règlement amiable n'a pas comparu ni fait parvenir un courrier pour expliquer son absence ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments les charges quant aux délits dénoncés dans la plainte sont insuffisamment caractérisées à l'encontre du témoin assisté ou de quiconque ; qu'aucune investigation complémentaire n'est envisageable afin de suppléer à cette insuffisance de charges, étant observé que si les parties civiles sollicitent à titre subsidiaire un supplément d'information elles ne font état d'aucun acte précis susceptible d'être accompli ; " alors que la chambre de l'Instruction a laissé sans réponse les chefs péremptoires du mémoire de la partie civile faisant valoir que les menaces de violence sont caractérisées par les termes des appels téléphoniques anonymes reçus à de très nombreuses reprises par l'exposant au domicile d'Eugène Y..., puis de Henri Y... ; que les menaces de mort ont été perpétrées par Mahmoud Z... ; que ces menaces ont permis à celui-ci de contraindre l'exposant à lui remettre 29 chèques pour un montant total de 3 600 000 francs, à lui vendre son fonds de commerce et à vendre son appartement à Saddek C... ; qu'en effet, c'est pour échapper au prétendu danger de mort figuré par ces menaces que l'exposant a consenti à la remise des 29 chèques ; que le délit d'extorsion est caractérisé au préjudice de l'exposant ; que les mêmes menaces ont également permis à Mahmoud Z... d'obtenir de Henri Y... la remise de deux chèques pour un montant total de 300 000 francs ; qu'eu égard au grand âge de Henri Y... au moment des faits (87 ans) il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 312-2, 2° du code Pénal ; qu'ici encore, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale » ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de
procédure
pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs
:
DÉCLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 567-1-1- du code de
procédure
pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 321-1
- 80-1
- 575
- L567-1-1