Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jules, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 16 janvier 2008, qui , dans la
procédure
suivie contre Jean Y... du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Vu les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général :
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, contrairement à ce que soutient le demandeur au pourvoi, la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos litigieux et a, à bon droit, estimé qu'ils ne constituaient pas le délit de diffamation ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application, en faveur de Jules X..., des dispositions de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 618-1
- 29
- L567-1-1