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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

2 septembre 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mashoud, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 12 septembre 2007, qui, pour outrage à personnes chargées d'une mission de service public, l'a condamné à cinq mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 111-3 du code pénal ; Vu ledit article ; Attendu que, selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; Attendu qu'après avoir déclaré Mashoud X...coupable de l'infraction d'outrage à personnes chargées d'une mission de service public, l'arrêt attaqué condamne le prévenu à la peine de cinq mois d'emprisonnement ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine d'emprisonnement non prévue par l'article 433-5, alinéa 1er du code pénal réprimant le délit reproché, la cour d'appel a méconnu les texte et principe ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'en raison de l'indivisibilité de la déclaration de culpabilité et de la peine, la cassation doit être totale ;

Par ces motifs

, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 12 septembre 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 111-3
  • 567-1-1
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