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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

3 septembre 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Franck, contre l'arrêt de la cour d'assises de la CREUSE, en date du 24 octobre 2007, qui, pour viols, agressions sexuelles et violences aggravés, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 245, 250, 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats, que la cour d'assises était composée d'un président désigné par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Limoges et de deux assesseurs « désignés par ordonnance de Jacques A..., président de chambre à la cour d'appel de Limoges, spécialement désigné pour suppléer le premier président de la cour d'appel de Limoges dans les fonctions qui lui sont attribuées, en date du 11 septembre 2007 » ; " alors qu'aux termes des articles 245 et 250 du code de

procédure

pénale, le droit de nomination des assesseurs appartient au premier président de la cour d'appel, lequel ne peut être suppléé qu'en cas d'empêchement ; que, faute d'avoir constaté l'empêchement du premier président, l'ordonnance portant désignation d'Hélène Y... et d'Alain Z..., en qualité d'assesseurs, est intervenue dans des conditions irrégulières " ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de

procédure

que l'accusé ou son avocat, qui pouvaient obtenir communication des pièces relatives à la composition de la cour, aient soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception prise de l'irrégularité de cette composition ; Attendu qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du code de

procédure

pénale, le demandeur n'est, dès lors, pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas invoquée devant la cour d'assises conformément au premier de ces textes ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la

procédure

est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
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