Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL DE LA CREUSE, agissant en qualité d'administrateur ad hoc d'Emilie X..., - Y... Magalie, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 24 octobre 2007, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe d'Antoine Z... du chef d'agressions sexuelles aggravées ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 222-29 et 222-30 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite et débouté Magalie Y... et le président du conseil général de la Creuse, parties civiles, de leurs demandes ; "aux motifs que les faits, objet de la prévention ont été correctement exposés dans le jugement auquel il sera expressément référé ; qu'ils sont entièrement contestés par le prévenu lequel n'a jamais varié dans ses dénégations ; qu'il n 'y a pas eu de témoins direct de ces faits ; qu'après confrontation, le prévenu et les parties civiles ont maintenu leurs déclarations ; que les déclarations des parties civiles sont considérées comme cohérentes et sincères par l'expert psychologue qui les a examinées ; que les dénégations du prévenu apparaissent tout aussi crédibles ; que les éléments de la
procédure
ne permettent pas en définitive de retenir avec certitude l'une ou l'autre version des faits ; qu'il est de principe que le doute doit profiter au prévenu qui sera donc relaxé dans fins de la poursuite ; que, par voie de conséquence, les parties civiles seront déboutées de leurs demandes (arrêt, p. 4) ; "et aux motifs adoptés qu'Antoine Z... convoqué à l'ASE, et devant la psychologue du service pour s'expliquer sur les faits dénoncés par Magalie, nie ces comportements tout en reconnaissant la réalité de l'absence de son épouse, et ajoutant que chez lui il avait "une attitude très libre" (...) ; que, pour conclure, Antoine Z... n'apporte aucune explication à l'attitude d'Émilie ; qu'il est dans l'incompréhension totale puisqu'elle vivait avec eux depuis cinq ans et s'y trouvait bien ; que l'analyse des procès-verbaux, il ressort que deux jeunes filles, ne se connaissent nullement, ont formulé des accusations d'agression sexuelle à cinq ans d'intervalle sans aucune collusion possible entre elles ; qu'entre Magalie et Emilie la famille n'a reçu aucune autre jeune fille ; que tant Magalie qu'Emilie leurs déclarations en toutes circonstances, quelque soit le contexte (famille, services sociaux, gendarmerie, enquête, auditions, confrontations) n'ont jamais varié sans en rajouter sur les faits qu'elles exposent avec beaucoup de retenue ; qu'à l'audience, l'une et l'autre les faits et ce, depuis 2000, 2004 et 2005 ; qu'Antoine Z... n'oppose qu'une dénégation globale de tous les faits avec à l'appui des arguments (date, lieu, contexte), non vérifiables ou en tout état de cause ne rendant nullement impossible leur réalisation par exemple en l'absence de l'assistante maternelle, ou dans la piscine ou la rapidité furtive des gestes passant inaperçus des tiers ; que les jeunes, soumises à son autorité, se trouvant alors dans l'incapacité instantanée à réagir du fait de la présence de pas ou trop de tiers ; que, pour Magalie, les faits sont très anciens ; que, pour Emilie âgée seulement de 13 ans et demi, ses récits circonstanciés (même s'il y a confusion de dates par exemple parfois) seraient de nature à considérer, soit douée d'une imagination débridée pour son âge, soit d'une maturité sexuelle à la limite de la perversité (jugement, p. 7) ; que, si Antoine Z... ne présente aucune anomalie mentale ou psychique et qu'il n 'est pas psychiatriquement dangereux, l'infraction qui lui est reprochée peut être en rapport avec sa personnalité ; qu'enfin, tant Magalie qu'Emilie, qui n 'avaient aucun motif, ont encore ce jour à l'audience et avec beaucoup d'émotion maintenu leurs déclarations des faits à leur égard (jugement, p 9) ; "alors que, si la conviction des juges relève exclusivement de leur conscience et échappe, de ce fait, au contrôle de la Cour de cassation, il en est autrement si leur décision n'énonce aucun motif de nature à étayer cette conviction en sorte qu'ils ne sauraient sans se contredire, ou mieux s'en expliquer, après avoir reconnu la réunion de charges de culpabilité, se borner, pour prononcer la relaxe, à affirmer l'existence d'un doute qui doit profiter à l'intéressé ; qu'en l'espèce, en ayant adopté les motifs du jugement qui faisait apparaître un faisceau de preuves établissant la culpabilité basé notamment sur l'attitude du prévenu et les conclusions des experts, la cour d'appel, qui a formellement reconnu l'existence d'éléments à charge à l'encontre du prévenu et qui n'a pas expliqué en quoi les déclarations des parties civiles, particulièrement accablantes pour le prévenu devaient être écartées, a entaché sa décision de contradictions et de défaut de motifs" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1