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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

24 septembre 2008

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise européen - Membres - Désignation - Contestation - Décision du tribunal d'instance - Voies de recours - Détermination

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties : Vu les articles 35, 40 et 605 du code de

procédure

civile ; Attendu qu'aux termes de ce dernier texte le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que le syndicat Solidaire G4S et M. X... se sont pourvus en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Rouen du 13 juin 2007, qualifié en dernier ressort, qui a annulé, à la demande des sociétés Groupe 4 Sécuricor, G4S Multiservices, IFFIS et G4S Shared services, qui constituent une unité économique et sociale, la désignation de M. X..., par le syndicat Solidaire G4S, en qualité de délégué syndical, de représentant syndical au comité central d'entreprise et de représentant au comité d'entreprise européen au motif que ce syndicat n'était pas représentatif au sens de l'article L. 133-2 du code du travail, alors applicable ; Attendu, cependant, qu'il ne résulte ni de l'article L. 439-19-1, devenu L. 2344-7 du code du travail, ni d'aucun autre texte, que le jugement qui tranche une contestation relative à la désignation des représentants au comité d'entreprise européen est rendu en dernier ressort ; que le tribunal ayant statué sur une demande indéterminée, sa décision était susceptible d'appel sur tous les chefs de demande qui étaient fondés sur les mêmes faits, en vertu des articles 35 et 40 du code de

procédure

civile ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

: Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.

Articles cités

  • L133-2
  • 700
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