Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen
, ci-après annexé : Attendu que Mme X... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que le vendeur avait manqué à son obligation d'information, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable ;
Sur le deuxième moyen
, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que dans sa première lettre de renonciation du 7 août 2000 Mme X... ne faisait aucune mention de la difficulté que lui causait l'appartenance du bien à une copropriété mais invoquait l'absence des fonds nécessaires à l'acquisition alors que dans une correspondance du 14 août 2000 elle indiquait avoir appris l'existence de la copropriété le 2 août 2000, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen
, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que les courriers adressés à M. Y... par Mme X... ne contenaient pas seulement l'affirmation de ses droits et des moyens procéduraux qu'elle projetait de mettre en oeuvre mais des propos menaçants, la cour d'appel en a souverainement déduit l'existence d'une faute justifiant la réparation du préjudice moral qui en est résulté ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit par M. Cachelot conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de
procédure
civile.
Articles cités
- 700
- 452