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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

24 septembre 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu l'article 999 du code de

procédure

civile ; Attendu que M. Carlier, avocat, a déclaré former un pourvoi en cassation au nom de la société Cegelec Nord et Est, contre un jugement du tribunal d'instance de Dunkerque du 7 février 2008 statuant sur une requête en annulation de la désignation des membres du CHSCT du site de Dunkerque de l'établissement Nord Picardie industrie de cette société ; qu'il a produit un pouvoir spécial délivré par M. Y... "chef d'établissement" ; Attendu que M. Y... qui n'a pas justifié dans le délai de pourvoi d'une délibération spéciale du conseil d'administration, ou d'un mandat donné à cet effet par le représentant légal de la société qui avait introduit l'instance, n'a pas qualité pour se pourvoir en cassation au nom de cette dernière; que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.

Articles cités

  • 999
  • 700
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