Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu l'article 999 du code de
procédure
civile ; Attendu que M. Carlier, avocat, a déclaré former un pourvoi en cassation au nom de la société Cegelec Nord et Est, contre un jugement du tribunal d'instance de Dunkerque du 7 février 2008 statuant sur une requête en annulation de la désignation des membres du CHSCT du site de Dunkerque de l'établissement Nord Picardie industrie de cette société ; qu'il a produit un pouvoir spécial délivré par M. Y... "chef d'établissement" ; Attendu que M. Y... qui n'a pas justifié dans le délai de pourvoi d'une délibération spéciale du conseil d'administration, ou d'un mandat donné à cet effet par le représentant légal de la société qui avait introduit l'instance, n'a pas qualité pour se pourvoir en cassation au nom de cette dernière; que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.
Articles cités
- 999
- 700