Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

24 septembre 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen

: Vu l'article L. 411-11 devenu L. 2132-3 du code du travail et l'article 31 du code de

procédure

civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat CFDT santé sociaux a saisi le tribunal d'instance de Vesoul, par requête du 10 juillet 2007, d'une demande d'annulation du premier tour des élections professionnelles qui se sont déroulées le 22 juin 2007 au sein du centre de rééducation fonctionnelle de Navenne ; Attendu que pour déclarer cette action irrecevable, le jugement énonce que le syndicat CFDT, qui n'avait pas de candidat à l'élection, ne démontre aucun intérêt à agir au sens de l'article 31 du code de

procédure

civile ; Qu'en statuant ainsi, alors que la régularité des élections professionnelles mettant en jeu l'intérêt collectif de la profession, tout syndicat, présentant ou non des candidats, peut en demander la nullité, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Sur le second moyen

: Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de

procédure

civile, la cassation intervenue

sur le premier moyen

entraîne la cassation

sur le second moyen

qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; Vu l'article 627, alinéa 2, du code de

procédure

civile ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 octobre 2007, entre les parties, par le tribunal d'instance de Vesoul ; Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la recevabilité de l'action engagée par le syndicat CFDT santé sociaux ; Déclare cette action recevable ; Renvoie l'affaire devant le tribunal d'instance de Lure afin qu'il soit statué sur le fond du litige ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, condamne le centre de rééducation fonctionnelle à payer au syndicat départemental CFDT santé sociaux la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.

Articles cités

  • 31
  • 624
  • 700
Assistance juridique générée (IA) — non officielle