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Décision

Juridiction de proximité de Bourg-en-Bresse — CT0438

3 avril 2008

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cour d’appel - DIFFAMATION ET INJURES - Diffamation - Intention de nuire - /JDF

Texte de la décision

JURIDICTION DE PROXIMITE DE BOURG EN BRESSE 3 Place Pierre GOUJON 01000 BOURG EN BRESSE RG no 91-07-000225 ISULA COMPAGNY Mr X... J. Lou C / AC3 Y... Mle Y... Florence JUGEMENT CONTRADICTOIRE JUGEMENT DU 03 AVRIL 2008 DEMANDEURS E. U. R. L. ISULA COMPAGNY 52 rue de la République, 69215 LYON CEDEX 02, Monsieur X... Jean-Lou ..., 69260 CHARBONNIERES LES BAINS représentés par Me FOREST, avocat du barreau de BOURG EN BRESSE DEFENDERESSES Sté à responsabilté limitée AC3 Y... ..., 01000 BOURG EN BRESSE, Mademoiselle Y... Florence ... 01000 BOURG EN BRESSE, représentées par Me PETERS, avocat du barreau de BONNEVILLE Tour Europa-PAE des Jourdies 195 avenue des Jourdies-74800 SAINT PIERRE EN FAUCIGNY COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Joëlle PITAVAL Greffier : Mireille GRAND EXPOSE DU LITIGE : La société ISULA COMPANY et son dirigeant Monsieur Jean-Lou X... ont été en relations d'affaires avec la société AC3 Y... et sa dirigeante Mademoiselle Florence Y... pour l'édification d'ensemble immobilier sur BOURG EN BRESSE ; Un litige oppose actuellement la société ISULA COMPANY à la société AC3 Y... par devant le Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE. Parallèlement à ce programme immobilier sur BOURG EN BRESSE la société AC3 Y... a accepté de déposer un permis de construire pour la construction de maisons bioclimatiques sur la commune de THOIRY. Aucun contrat de maître d'oeuvre n'a été signé entre les parties concernant le programme de THOIRY. Le 11 avril 2007 la société AC3 Y... a adressé à la société ISULA COMPANY une facture de 71 600 TTC. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 avril 2007 la société ISULA COMPANY a refusé de payer ladite facture qui ne correspondait pour elle à aucun contrat. Le 4 mai 2007 la société AC3 Y... a adressé un courrier à la société EX N DO interlocuteur de la société ISULA COMPANY dans le cadre du projet de THOIRY et confrère de la société AC3 Y..., selon lequel la société ISULA COMPANY serait insultée. Le 18 mai 2007 la société AC3 Y... a adressé un autre courrier au CAUE, courrier qualifié d'incendiaire, dont copie a été donnée à la société ISULA COMPANY. La société AC3 Y... avait dans son courrier du 4 mai 2007 précisé vouloir écrire à la Mairie de THORY, au CAUE de BOURG EN BRESSE, aux propriétaires du terrain sur lequel devait être édifié le programme de maisons bioclimatiques et à Maître Z... Notaire. Par acte d'huissier du 19 juillet 2007, la société ISULA COMPANY et Monsieur Jean-Lou X... ont fait assigner la société à responsabilité limitée AC3 Y... et Mademoiselle Florence Y... devant la juridiction de proximité de BOURG EN BRESSE, aux fins d'obtenir : - le payement d'une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir tenu des propos constituant une faute de dénigrement, - la publication dans deux journaux du dispositif du jugement, - le payement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile. La société AC3 Y... et Mademoiselle Y... ayant conclu à l'incompétence de la juridiction de proximité, par mention au dossier, le 8 novembre 2007 la juridiction de proximité a renvoyé l'affaire devant le Tribunal d'Instance de BOURG EN BRESSE pour qu'il soit statué sur l'exception d'incompétence soulevée. Par jugement en date du 20 décembre 2007 le Tribunal d'instance a déclaré la juridiction de proximité compétente et a renvoyé l'affaire à l'audience de cette juridiction du 10 janvier 2008. - La société ISULA COMPANY et Monsieur X... par l'intermédiaire de leur conseil ont soutenu que les propos tenus par la société AC3 Y... et Mademoiselle Y... dans les lettres des 4 et 18 mai 2007 constituent des propos contraires à l'honneur et à la considération et donc constituent le délit de diffamation ou en tout état de cause une injure publique subsidiairement en application des dispositions de l'article 1382 du code civil, lesdits propos constituent une faute de dénigrement et de ce fait ils soutiennent subir un préjudice moral de réputation qui doit être indemnisé à hauteur de 1 500 euros pour chacun des demandeurs outre la publication du dispositif du jugement dans des journaux locaux aux frais des défendeurs outre 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile et dépens. - La société ISULA COMPANY et Monsieur X... demandent par ailleurs que soit déclaré irrecevable le moyen d'incompétence soulevé par la société AC3 Y... et par Mademoiselle Y... en application des dispositions de l'article 75 du nouveau code de

procédure

civile. - Ils demandent également que les moyens de fond soulevés par la société AC3 Y... et Mademoiselle Y... soient déclarés irrecevables comme non soulevés dans le délai de l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881. - La société AC3 Y... et Mademoiselle Y... par l'intermédiaire de leur conseil se sont opposées aux demandes de la société ISULA COMPANY et de Monsieur X... en soulevant l'incompétence de la juridiction saisie en raison de l'irrégularité de forme de la citation et par conséquence nullité des poursuites, l'incompétence de la juridiction en raison du quantum de la demande évalué selon elles à la somme principale de 7 551, 13 euros. - Sur le fond la société AC3 Y... et Mademoiselle Y... soutiennent qu'il n'y a pas de diffamation ni d'injure puisque d'après elles les imputations alléguées seraient vraies la société ISULA COMPANY et Monsieur X... ayant reconnu la véracitée du non payement des factures de la société ISULA COMPANY dans leurs écritures. - Enfin elles soutiennent qu'il ne s'agit pas d'injures ou de diffamations publiques. - Elles formulent une demande intérêts pour abus d'ester en justice et une demande en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile. MOTIFS DE LA DECISION : A) SUR LES EXCEPTIONS D'INCOMPETENCE : Selon les dispositions de l'article 847-5 du code de

procédure

civile, le juge de proximité renvoie toutes les exceptions d'incompétence au juge d'instance. Par jugement en date du 20 décembre 2007 le Tribunal d'Instance de BOURG EN BRESSE a déclaré la juridiction de proximité compétente pour connaître de l'affaire. Selon les dispositions de l'article 96 du code de

procédure

civile, lorsque le juge se déclare incompétent il désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. En l'espéce le Tribunal d'Instance de BOURG EN BRESSE a désigné la juridiction de proximité comme compétente, cette désignation s'impose donc tant aux parties qu'au juge de renvoi. De plus la société AC3 Y... et Mademoiselle Y... soulévent dans leur dernières écritures la nullité de l'acte introductif d'instance. Il s'agit là d'un moyen de défense qui devait être soulevé in limine litis en application des dispositions de l'article 74 du code de

procédure

civile qui stipule " ces exceptions doivent à peine d'irrecevabilité être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. En l'espéce la société AC3 Y... et Mademoiselle Y... n'ont pas soulevé cette exception en même temps que l'incompétence de la juridiction de proximité et avant que le jugement du tribunal d'instance statuant sur la compétence n'intervienne. Dans ces conditions il y a lieu de constater que la juridiction de proximité est compétente pour statuer sur le fond du litige. Bo) SUR LE FOND : Il ressort des débats et des pièces versées à l'appui de l'argumentation de chacune des parties que la société ISULA COMPANY et Monsieur X... ont été en relation d'affaire avec la société AC3 Y... et Mademoiselle Y.... Il n'est pas contesté qu'un différent professionnel est intervenu entre les parties. Il n'est pas non plus contesté que la Société AC3 Y... et Mademoiselle Y... ont adressé deux courriers l'un le 4 mai 2007 à la société EX N DO, l'autre le 18 mai 2007 au CAUE DE L'AIN. Il ressort de ces courriers que la société AC3 Y... et Mademoiselle Y... faisant référence à des faits précis de non payement de factures concernant notamment le programme de THOIRY ont commis une diffamation en portant atteinte à l'honneur et à la considération de la société ISULA COMPANY et à son représentant légal Monsieur X... en employant les termes de " client à risques " (courrier du 4 mai 2007) " que vous aurez plus de chance que nous et que vos notes d'honoraires seront honorés " (courrier également du 4 mai 2007) " nous nous permettons de vous écrire, c'est pour vous mettre en garde contre les agissements de cette personne sans scrupules " (courrier du 18 mai 2007) et " nous nous sommes faits gruger " (courrier du 18 mai 2007) alors même que dans le texte des courriers il est nommément fait référence à Monsieur X... et à la Société ISULA COMPANY. Les termes employés démontrent la volonté de la société AC3 Y... et de Mademoiselle Y... de nuire à la société ISULA COMPANY et à son représentant légal en portant le discrédit sur eux. La société AC3 Y... et Mademoiselle Y... ont commis le délit de diffamation. Il y a lieu de réparer le préjudice moral de réputation de la société AC3 Y... et de Mademoiselle Y.... Il y a lieu de condamner conjointement et solidairement la société AC3 Y... et Mademoiselle Y... à payer la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts à chacun des demandeurs à savoir 1 000 € à la société ISULA COMPANY et 1 000 € à Monsieur X.... Il n'y a pas lieu à ordonner la publication du dispositif du présent jugement dans les journaux locaux, ceux-ci n'ayant pas été le suport matériel de la diffamation. Il n'est pas inéquitable de contraindre conjointement et solidairement la société AC3 Y... et Mademoiselle Y... à participer à hauteur de 800 € aux frais exposés par la société ISULA COMPANY et Monsieur X... pour les besoins de la présente

procédure

. La société AC3 Y... et Mademoiselle Y... succombent, elles seront condamnées aux dépens.

PAR CES MOTIFS

: La Juridiction de Proximité statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort : Rejette l'ensemble des exceptions d'incompétence soulevées par la société AC3 Y... et Mademoiselle Y.... Dit que la société AC3 Y... et Mademoiselle Y... ont commis une diffamation à l'encontre de la société ISULA COMPANY et de Monsieur X.... Condamne conjointement et solidairement la société AC3 Y... et Mademoiselle Y... à payer 1 000 € à la Société ISULA COMPANY et 1 000 € à Monsieur X... en réparation du préjudice subi. Rejette la demande de publication du jugement dans la presse, Condamne conjointement et solidairement la société AC3 Y... et Mademoiselle Y... au payement de la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 800 du code de

procédure

civile. Condamne sous la même solidarité la société AC3 Y... et Mademoiselle Y... aux dépens. Ainsi fait jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et année ci-dessus. LE GREFFIER, LE JUGE DE PROXIMITE,

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