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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

3 septembre 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Karim, contre l'arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE, en date du 30 novembre 2007, qui, sur renvoi après cassation, pour complicité de violences mortelles aggravées, l'a condamné à quatorze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 331, 593 du code de

procédure

pénale et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'accusé à la peine de quatorze ans de réclusion criminelle ; " aux motifs qu'en vertu de son pouvoir discrétionnaire, et à titre de simples renseignements, le président de la cour d'assises a donné lecture du procès-verbal d'audition de Naïma Y..., du procès-verbal d'audition de Priscilla Z... en date du 22 octobre 2002 et de la page 2 de l'audition de Séverine A... figurant respectivement sous les cotes Bb43, Bb41 et D 167 du dossier de la

procédure

; " alors que le principe de l'oralité des débats commande de s'assurer avant la lecture des procès-verbaux de déposition à l'instruction des témoins, que ceux-ci ne pourront pas venir témoigner à la barre ; qu'en ordonnant qu'il soit passé outre aux débats à l'audition de Naïma Y..., de Priscilla Z... et de Séverine A..., témoins importants, sans s'assurer que ceux-ci ne pouvaient pas venir témoigner, le président a méconnu les dispositions visées au moyen " ; Attendu que le président, en procédant à la lecture à titre de simples renseignements des dépositions écrites de Naïma Y..., Priscilla Z... et Séverine A..., n'a fait qu'user régulièrement de son pouvoir discrétionnaire dès lors que, d'une part, les deux premières personnes visées au moyen, absentes des listes de témoins cités n'avaient pas la qualité de témoins acquis aux débats et que, d'autre part, les parties avaient antérieurement expressément renoncé à l'audition de la dernière ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 331 et 591 du code de

procédure

pénale, 131-26 du code pénal, violation des droits de la défense, manque de base légale ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que la cour d'assises a entendu Ali C... en tant que témoin sous la foi du serment ; " alors que, d'une part, le témoignage sous serment d'un coaccusé condamné pour les mêmes faits à une peine à laquelle la loi attache l'interdiction de témoigner en justice porte atteinte aux droits de l'accusé à un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " alors que, d'autre part, une personne condamnée à une peine à laquelle la loi attache l'interdiction de témoigner ne saurait être entendue comme témoin sous la foi du serment ; qu'en faisant déposer le témoin Ali C... sous la foi du serment, la cour d'assises a violé les textes susvisés " ; Attendu qu'Ali C... n'était pas frappé d'incapacité de témoigner sous la foi du serment dès lors que, d'une part, il n'avait été antérieurement condamné qu'à la seule peine principale de douze ans de réclusion criminelle sans qu'ait été prononcée contre lui la peine d'interdiction des droits civiques et que, d'autre part, il ne pouvait encourir la peine accessoire automatique de la dégradation civique abrogée le 1er mars 1994 ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté, l'arrêt n'encourant pas, par ailleurs, le grief conventionnel invoqué dès lors que l'audition critiquée est intervenue lors de débats où de nombreux autres témoins ont été entendus ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 348 et suivants et 593 du code de

procédure

pénale, 121-7 du code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Karim X... coupable de complicité de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner avec usage ou menace d'une arme ; " alors que la complicité par aide ou assistance n'est punissable que si cette aide ou assistance ont été portées à l'auteur principal dans les faits qui ont préparé, facilité ou consommé son action ; qu'en l'espèce, la question n° 8 laisse incertain le point de savoir si l'aide ou l'assistance prêtée à l'auteur principal a été antérieure ou concomitante au crime et ne peut servir de base à la condamnation prononcée " ; Attendu que la cour et le jury ont été interrogés par la question subsidiaire n° 8 ainsi libellée : l'accusé Karim X... est-il coupable d'avoir, à Albi le 28 septembre 2002, sciemment, par aide et assistance, facilité à Ali C... la préparation ou la consommation des violences volontaires ayant entraîné la mort de Karim D... sans intention de la donner, spécifiées aux questions n° 1 et n° 2 et qualifiées à la question n° 3 ? Attendu que le libellé de cette question n'encourt pas les griefs allégués dès lors que la cour et le jury ont été interrogés sur l'aide ou assistance apportée à l'auteur principal dans les faits qui ont préparé, facilité ou consommée son action définissant ainsi l'antériorité ou la concomitance de cette aide à ladite action ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la

procédure

est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

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  • 567-1-1
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