Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 11 octobre 2007, qui, pour tromperie, l'a condamné à 2 000 euros d'amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1 du code de la consommation, R. 323-1 du code de la route, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable de tromperie sur les qualités substantielles d'un véhicule d'occasion ; " aux motifs que « les éléments de preuve résultant du dossier et des débats ont été sainement appréciés par les premiers juges qui ont correctement qualifié les faits retenus à la charge de Michel X... ; qu'il suffit d'ajouter qu'il résulte du procès-verbal dressé par Gérard Y..., contrôleur de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes que Michel X... a reconnu qu'il n'avait fait procéder à aucune remise en état du Nissan avant la vente de ce véhicule à Philippe Z... ; qu'en outre, le véhicule Nissan-acheté par ce garagiste à son précédent propriétaire M. F... A... pour la somme de 4 200 euros et pour un kilométrage non garanti de 258 000 kilomètres et puis revendu par le prévenu à Philippe Z... pour la somme de 5 800 euros n'a fait l'objet, au moment de la transaction, que d'un simple contrôle technique ; qu'outre le caractère nécessairement superficiel et limité des vérifications effectuées par un centre de contrôle technique en tant que tel - ce que le premier juge a, du reste, fait observer - René B...et David C...respectivement directeur d'exploitation et examinateur du centre de contrôle technique CTAS de Sarreguemines, ont insisté sur le fait qu'il ne s'était agi que d'un simple " examen visuel " lequel avait néanmoins mis en relief l'existence de " défauts graves " à savoir : un " angle ripage avant excessif " ce qui selon René B...impliquait " un problème sur le train avant ", puis une " infrastructure soubassement contrôle impossible ", ce qui, aux yeux de René B..., était censé informer " l'acheteur potentiel du non-contrôle du véhicule concerné " et aurait dû inciter le client " à se renseigner éventuellement sur la pertinence de l'achat " envisagé ; qu'enfin René B...a terminé sa déposition auprès de Gérard Y... en faisant remarquer qu'avait également été relevé un " défaut d'étanchéité du moteur " ; que l'ensemble de ces lacunes dont la signification profonde a échappé à la vigilance de Philippe Z... (cf : " j'ai pensé qu'il s'agissait de l'usure normale pour ce genre de véhicule "), simple particulier souhaitant pouvoir jouir de sa Nissan en toute tranquillité, mais dépourvu de connaissances techniques approfondies, n'ont pu en revanche leurrer un seul instant un professionnel de l'automobile tel que le prévenu-qui du reste se fait une idée certaine de sa compétence en matière automobile si l'on en juge par ses diatribes envers Gérard Y...- qui pourtant n'a pas pipé mot devant son client ; que Philippe Z..., après avoir pris possession de son véhicule, et constatant que celui-ci, au freinage, " partait violemment sur la droite ", a saisi tour à tour le centre de contrôle technique de Roville Devant Bayon puis le garage Sylvestre de Bayon, tous concluant que son véhicule présentant de nombreux défauts techniques ne pouvait " circuler dans des conditions normales de sécurité " ; qu'in fine, la partie civile a confié à Philippe D..., expert automobile, le soin d'effectuer un examen du véhicule Nissan ; que Philippe D..., après avoir organisé le 1er juin 2004, une expertise contradictoire à laquelle le prévenu n'a pas daigné assister malgré convocation par courrier recommandé avec accusé de réception, a déposé son rapport ; qu'au terme de ce document, le véhicule Nissan ayant été placé sous un pont élévateur, Philippe D...a dénombré plusieurs importantes anomalies techniques au niveau des amortisseurs, des freins, des silentblocs, du turbo, de la pompe de direction assistée ; qu'il a conclu que le véhicule Nissan n'a pas subi les contrôles de sécurité avant la vente à un particulier ; que les vices dont le Nissan était atteint étaient antérieurs à la vente ; que le prévenu, vendeur, ne pouvait l'ignorer, car un simple contrôle visuel ou un essai " surtout de la part d'un professionnel " aurait été en mesure de le mettre en alerte ; qu'en conclusion, Philippe D...a estimé le véhicule Nissan comme " impropre à la circulation et dangereux " ; que l'invocation par le prévenu dans le cadre de ses conclusions, d'une analyse du rapport d'expertise ", en sa faveur, confiée par ses soins à Jean-Claude E..." expert en automobile " domicilié à Pau, effectuée le 14 février 2007, est sans emport ; qu'en effet, la cour, dans l'ignorance des conditions dans lesquelles a été dressé, sur le tard, ce document, souligne au surplus que Jean-Claude E..., qui n'a pas examiné le véhicule Nissan,- il le souligne lui-même-mentionne, prudemment, en caractères gras, dans son rapport, les limites étroites imposées à sa mission au travers d'un questionnaire centré sur le seul " contrôle technique "- abstraction faite de l'environnement-et de sa conformité " sur le texte qui régit ledit contrôle technique ", cantonnant ainsi, artificiellement à la marge, les explications de cet expert, sur un aspect secondaire et non significatif du dossier ; qu'en définitive, le prévenu, professionnel de l'automobile, en vendant à un particulier un véhicule d'occasion impropre à la circulation, et le sachant, s'est bien rendu coupable du délit visé à la prévention » (arrêt attaqué, p. 3, antépénult. al à p. 5, al. 6) ; " alors qu'il ne peut y avoir de tromperie sur les qualités substantielles d'un véhicule d'occasion, lorsque l'acheteur a été informé que le véhicule était vendu « dans l'état » dans lequel il se trouvait sans avoir fait l'objet d'aucune révision et après n'avoir été soumis qu'aux seules vérifications imposées par le contrôle technique obligatoire ; qu'en retenant que le prévenu avait trompé la partie civile en lui vendant un véhicule d'occasion impropre à la circulation n'ayant fait l'objet que d'un simple contrôle technique, sans rechercher si l'acquéreur n'avait pas été dûment informé que ce véhicule, qui affichait au compteur un kilométrage de 258 000 kilomètres, était vendu « dans l'état » sans avoir fait l'objet d'autres vérifications que celles du contrôle technique rendu obligatoire par le code de la route, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors, en tout état de cause, qu'il n'y a de tromperie par réticence, au sens de l'article L. 213-1 du code de la consommation, qu'autant que l'auteur de l'omission a agi frauduleusement, c'est-à-dire en ayant l'intention de tromper ; qu'ayant relevé qu'avant de vendre le véhicule litigieux, le prévenu l'avait soumis à un contrôle technique qui n'avait révélé que des défauts à corriger sans obligation de contre visite et qui, dès lors, n'avait pas jugé le véhicule impropre à la circulation, la cour d'appel ne pouvait, sans constater qu'il s'agissait d'un rapport de complaisance ou mieux s'expliquer sur l'intention frauduleuse du prévenu, retenir que celui-ci avait vendu, en le sachant, un véhicule impropre à la circulation " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué que, le 8 avril 2004, Philippe Z... a acquis, auprès du garage ACE Group, exploité par Michel X..., un véhicule d'occasion de marque Nissan, totalisant 258 000 km non garantis, pour le prix de 5 800 euros ; que le contrôle technique du véhicule, daté du 30 mars précédent, mentionnait trois défauts à corriger sans obligation d'une contre-visite ; qu'après la vente, constatant la mauvaise tenue de route du véhicule, l'acquéreur a produit les résultats d'un contrôle technique daté du 21 avril 2004 relevant 19 défauts, une attestation d'un garagiste précisant que le véhicule ne pouvait circuler dans des conditions normales de sécurité ainsi que les conclusions d'une expertise automobile affirmant que le véhicule était atteint de vices antérieurs à la vente qui le rendaient impropre à la circulation et dangereux ; que Michel X... a été poursuivi pour tromperie sur les qualités substantielles du véhicule vendu ; Attendu que, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre du prévenu, l'arrêt relève que Philippe Z..., particulier souhaitant utiliser en toute tranquillité son véhicule, ne disposait pas des connaissances techniques approfondies qui lui permettaient d'apprécier la signification des lacunes relevées par le premier contrôle technique, nécessairement superficiel et limité s'agissant d'un simple contrôle visuel, alors que ces lacunes ne pouvaient échapper un seul instant à Michel X..., professionnel de l'automobile ; que, se référant aux constatations de l'expert automobile, les juges retiennent que les contrôles de sécurité qui s'imposaient avant la vente à un particulier n'ont pas été faits alors qu'un simple contrôle visuel ou un essai aurait permis de mettre le prévenu en alerte ; que la cour d'appel en déduit que ce dernier, le sachant, a vendu un véhicule impropre à la circulation à un particulier ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, y compris intentionnel, l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- L213-1
- 567-1-1