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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

9 septembre 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marie, épouse Y... Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 20 décembre 2007, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à dix amendes de 33 euros ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 111-5 du code pénal, L. 411-1 et R. 417-6 du code de la route, L. 2213-2-2, L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation de la loi, manque de base légale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté les exceptions de nullité relatives à l'illégalité des arrêtés municipaux relatifs au stationnement et a condamné, en conséquence, Marie X... au paiement de dix peines d'amende de 33 euros, soit au total 330 euros pour contravention aux règles du stationnement ; " au motif que c'est vainement que la prévenue excipe de l'illégalité des arrêtés municipaux relatifs au stationnement payant au visa d'une jurisprudence du juge administratif, ces derniers étant au demeurant parfaitement motivés ; " alors que, d'une part, les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis ; que, dès lors, en se bornant à énoncer par une formule stéréotypée que « c'est vainement que la prévenue excipe de l'illégalité des arrêtés municipaux relatifs au stationnement payant au visa d'une jurisprudence du juge administratif », sans examiner en quoi l'examen par le juge pénal des arrêtés pris par le maire de Troyes les 22 décembre 2003 et 13 mai 2005, n'aurait pas été de nature à influer sur la solution du procès pénal, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des textes susvisés ; " alors que, d'autre part, aux termes de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, le maire peut, par arrêté motivé eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement, réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux ainsi que la desserte des immeubles riverains ; que dans ses conclusions (p 2 point 1), Marie X... avait soulevé in limine litis la nullité de la

procédure

en raison de l'illégalité des arrêtés municipaux lesquels n'étaient pas motivés puisqu'ils ne comportaient aucune précision quant aux éléments de fait qui étaient à la base de la mesure contestée et ne visaient ni les nécessités de la circulation ni la protection de l'environnement ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que les arrêtés municipaux relatifs au stationnement payant étaient parfaitement motivés, la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation équivalant à un défaut de motifs ; " alors qu'enfin, en vertu de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne accusée d'une infraction a le droit de recourir à un tribunal indépendant qui décidera du bien-fondé de l'accusation ; que le juge répressif ne saurait être lié par le montant d'une amende forfaitaire majorée résultant d'un titre exécutoire émis par le Trésor public ; qu'en décidant le contraire, la juridiction répressive a violé le texte précité " ; Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que, l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour déclarer Marie X... coupable de dix contraventions relatives aux règles de stationnement des véhicules et répondre à l'exception de nullité des actes administratifs servant de base aux poursuites, régulièrement soulevée, l'arrêt attaqué énonce que c'est vainement que la prévenue excipe de l'illégalité des arrêtés municipaux relatifs au stationnement payant au visa d'une jurisprudence du juge administratif, ces derniers étant au demeurant parfaitement motivés ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions, si les arrêtés municipaux répondaient aux exigences des dispositions de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 20 décembre 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 111-5
  • L2213-2
  • 6
  • 593
  • 567-1-1
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