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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

9 septembre 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ludovic, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 5 juin 2008, qui, dans la

procédure

suivie contre lui des chefs de viol et de viols et agressions sexuelles aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 144 du code de

procédure

pénale dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007, 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Ludovic X... ; "aux motifs que le maintien en détention provisoire constitue l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins et les victimes et leur famille ; que, condamné à deux reprises alors qu'il a toujours contesté les faits, il peut être tenté de ne plus accepter les contraintes du contrôle judiciaire auquel il était astreint depuis 2006 et faire pression sur les victimes afin de les faire revenir sur leurs déclarations ; qu'il peut, d'autre part, être tenté de se soustraire à la justice ; "alors, d'une part, que statue par motifs hypothétiques, et donc sans motifs réels, la chambre de l'instruction qui se fonde sur une « possibilité » de tentative de l'accusé de faire pression sur les victimes ou de se soustraire à la justice, sans caractériser le moindre risque réel et concret de ce genre ; "alors, d'autre part, que le risque de pression sur les victimes qui ont déjà témoigné deux fois devant la cour d'assises en première instance et en appel, n'existe plus et ne peut donc, à ce stade de la

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, constituer un critère légal de maintien en détention provisoire ; "alors, enfin, qu'aux termes de l'article 144 du code de

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pénale tel que résultant de la loi du 5 mars 2007, la détention provisoire ne peut être prolongée que si elle constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs précisés par le texte, et si ces objectifs ne sauraient être atteints par un contrôle judiciaire ; qu'il appartient aux juges du fond de constater expressément qu'un contrôle judiciaire adapté ne satisferait pas aux objectifs poursuivis ; qu'en s'abstenant de rechercher et de préciser si un contrôle judiciaire adapté ne pouvait suffire à garantir l'absence de pression sur les victimes et la représentation en justice de l'accusé, lequel n'a été écroué qu'après la condamnation en première instance, a été placé sous contrôle judiciaire avant l'arrêt d'appel, et s'est présenté à deux reprises devant ses juges pour être jugé, la chambre de l'instruction n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé qu'elle a ainsi violé" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

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que, mis en examen des chefs de viol et viols et agressions sexuelles aggravés, Ludovic X... a été placé en détention provisoire du 7 novembre 2002 au 14 janvier 2003, date de son placement sous contrôle judiciaire ; que, renvoyé sous l'accusation de ces crimes et délits devant la cour d'assises de la Seine-Maritime, il a été condamné à six ans d'emprisonnement par arrêt du 17 mars 2006, dont il a relevé appel ; que, par arrêt du 13 juillet 2006, la chambre de l'instruction l'a mis en liberté en le plaçant sous contrôle judiciaire ; que, par arrêt du 26 janvier 2008, la cour d'assises d'appel de l'Eure l'a condamné à huit ans d'emprisonnement ; qu'il a formé un pourvoi contre cette décision ; Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté de Ludovic X..., la chambre de l'instruction retient, par les motifs repris au moyen, après avoir procédé à un examen précis et circonstancié des éléments de la

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, que la détention constitue l'unique moyen de parvenir à deux des objectifs définis par l'article 144 du code de

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pénale et que ceux-ci ne peuvent être atteints par le recours au placement sous contrôle judiciaire ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 144
  • 567-1-1
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