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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

10 septembre 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 8 octobre 2007, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 314-10 du code pénal, 593 du code de

procédure

pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Yves X... coupable d'avoir détourné des fonds et valeurs, pour un total de 92 454, 08 euros, au préjudice de Claude Y... veuve Z... et l'a, en répression, condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à des dommages-intérêts sur l'action civile ; " aux motifs que Claude Z... née le 2 septembre 1924 résidant à Madagascar, à la suite du décès de son époux survenu le 1er août 1998, est venue s'installer en France où elle a été accueillie et hébergée jusqu'au mois de novembre 1998 par sa nièce Françoise X..., pour s'installer ensuite en maison de retraite ; qu'elle a confié la gestion de ses comptes bancaires à Yves X..., son neveu par alliance, jusqu'au début du mois de janvier 2000, lui retirant à compter de cette date toutes les procurations sur ses comptes ayant des soupçons sur sa gestion, notamment ce dernier lui avait confisqué sa carte bancaire lors d'un repas au restaurant estimant qu'elle n'en avait plus besoin ; qu'il est constant que Claude Z..., qui ne connaissait pas l'état de ses ressources, pour ne s'être jamais occupée de la gestion de ses biens du vivant de son mari, et qui de plus était désorientée par le décès de son mari et son déracinement de son milieu de vie, a fait totalement confiance à Yves X... pour la gestion de ses biens qui étaient importants, celle-ci percevant outre la pension de retraite de son mari 14 000 francs mensuels, un capital décès d'un montant de 430 937 euros placé auprès du « GIE AFER » ; qu'il est établi par la

procédure

qu'entre les mois de novembre 1998 et janvier 2000, d'une part, à partir du compte de Claude Z... ont été émis des chèques à destination de comptes ouverts au nom d'Yves X... et de ses deux enfants pour un montant de 437 459 francs ainsi que des virements toujours à leur profits pour un montant de 411 500 francs, et, d'autre part, en provenance de ces trois comptes des virements vers le compte de Claude Z... pour une somme de 242 500 francs, étant précisé que ces restitutions sont intervenues après que cette dernière ait retiré la gestion de ses affaires au prévenu ; que pour justifier ses sorties d'argent, Yves X... a toujours soutenu et encore devant la cour, que Claude Z... était très dépensière et lui réclamait chaque semaine entre 4 000 et 6 000 francs en espèce, ne se suffisant pas du solde de 3 000 francs après paiement de la maison de retraite ; ces fonds étant utilisés soit à des dépenses personnelles, soit à l'envoi de colis à Madagascar ou des gratifications à ses petits enfants et, plus particulièrement à son petit fils Eric ; qu'ainsi les sommes prélevées sur les comptes de la victime lui étaient restituées en espèces et que par ailleurs, à raison de ses nombreux déplacements, en accord avec Claude Z..., des sommes avaient été virées sur les comptes de ses enfants Emilie et Eric, afin que ceux-ci puissent lui apporter de l'argent en liquide ; que dans une seconde version il indiquait que l'argent en liquide, remis à la victime, provenait des espèces dont il disposait, en provenance de dons de sa famille et non pas de son compte bancaire, ni de ceux de ses enfants ; qu'Yves X... a encore soutenu, que Claude Z... l'avait gratifié lui et sa famille à hauteur de 300 000 francs, notamment pour l'acquisition d'un véhicule et pour le paiement des études de son fils ; que de plus cette dernière avait donné son accord pour le versement d'une somme de 100 000 francs sur un compte « afer » au nom de son épouse, la dite somme devant servir au rapatriement des cendres de la partie civile à Madagascar ; que Claude Z... a totalement contesté les affirmations du prévenu quant à la remise des sommes en liquide, faisant valoir qu'elle disposait d'une carte bancaire qui lui permettait de retirer des espèces pour ses besoins personnels ; que de même si elle a admis avoir donné 10 000 francs au fils d'Yves X... lors de son succès au bac, et non pas une somme totale de (35 000 francs) et offert de menus cadeaux aux membres de la famille à Noël, elle n'avait jamais eu l'intention de donner 50 000 francs en cadeaux de Noël aux enfants X... et à sa nièce, ni davantage 300 000 francs à la famille X..., préférant gâter ses petits enfants ; que le petit fils de la victime a indiqué, que pour l'aider dans ses études sa grand-mère avait pour habitude de lui envoyer entre 1 000 et 2 000 francs tous les deux mois, sous forme d'espèces, mais n'avait jamais reçu de sommes importantes de cette dernière, sauf exceptionnellement 1 000 euros lors de son passage en métropole à la suite de son admission en deuxième année de droit ; que sa petite fille a également précisé qu'a trois reprises à compter de 1998 sa grand-mère lui avait donné de l'argent, la première fois en 2000, soit postérieurement à la période incriminée ; que la cour constate, selon les propres pièces de la défense, que les sommes importantes qui ont été données par Claude Z... à ses petits enfants l'ont été sous forme de virements courant 1998 (environ 246 000 euros) de son compte Afer vers les comptes Afer ouverts au nom de ses petits enfants ; qu'il est, dès lors, peu probable, que cette dernière, présentée par l'expert comme une femme intelligente, qui ne disposait plus dès lors que d'un capital d'environ 180 000 euros, outre sa pension de retraite, puisse se permettre de dilapider plus de 800 000 francs (122 000 euros) en espèces en l'espace de 18 mois, alors que sa maison de retraite, à partir de fin 1999, lui coûtait 19 000 francs mensuels, soit 4 000 francs supérieurs à sa retraite ; que la version des faits soutenue par le prévenu est totalement contredite par les éléments du dossier, dont il résulte qu'aucun retrait d'espèces significatif n'est intervenu sur les comptes des trois consorts X... ; Emilie X... indiquait d'ailleurs n'avoir jamais tiré des espèces sur son compte pour les remettre à la victime lors des absences de son père ; que, de même, doit être écarté l'argument du prévenu qui a soutenu, dans un second temps, que les espèces remises à la victime provenaient de dons de sa famille, les dits dons étant intervenus postérieurement à la période incriminée, et selon ses propres déclarations, lors de l'enquête, avaient servis pour l'acquisition des parts d'une SCI en juillet 2001 ; que si, certes, les chèques qui ont bénéficié au prévenu et à sa famille ont été signés par Claude Z..., le montant et le nom du bénéficiaire était de la main d'Yves X..., il est constant que la victime avait des problèmes de vue (1 / 10ème par oeil) et confondait les francs français et les francs malgaches ; qu'au surplus cette dernière a indiqué au magistrat instructeur que son neveu justifiait les sorties d'argent pour des placements ; qu'Yves X..., qui disposait d'une procuration sur les comptes bancaires de Claude Z..., ainsi que de ses carnets de chèques, avait bien mandat de gérer les comptes de cette dernière et d'en rendre compte, ce qu'il a, d'ailleurs, été dans l'impossibilité de faire ayant, selon ses dires, « détruits accidentellement » les relevés de compte et les talons des carnets de chèques pour la période incriminée ; qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations que le délit d'abus de confiance, tel que visé à la prévention, est établi en tous ses éléments ; que la cour estime que les premiers juges ont fait une exacte application de la sanction pénale et qu'ils ont fait une exacte appréciation du préjudice direct et actuel résultant, pour la partie civile, des agissements frauduleux du prévenu ; " 1° / alors que la cour d'appel ne pouvait considérer que le délit d'abus de confiance reproché à Yves X... était caractérisé, dès lors qu'étant établi que Claude Z...- qui était en possession de toutes ses facultés intellectuelles- l'avait autorisé à gérer ses comptes bancaires, les retraits en espèce opérés par le prévenu, à la demande même de la partie civile, et les versements sur d'autres comptes bancaires ne constituaient que des opérations de gestion et l'impossibilité dans laquelle Yves X... s'est trouvé de représenter les fonds n'étant pas de nature à caractériser le délit d'abus de confiance ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation des textes visés au moyen ; " 2° / alors que le délit d'abus de confiance n'existe qu'autant qu'il y a de la part du prévenu l'intention frauduleuse de s'approprier la chose d'autrui ; que l'arrêt attaqué qui ne constate pas une telle intention de la part d'Yves X... n'est pas légalement justifié " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; FIXE à 1 000 euros les sommes qu'Yves X... devra payer à chacune des parties civiles Eric, Sophie et Karine A..., au titre de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Desgrange conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 618-1
  • 567-1-1
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