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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

10 septembre 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André, contre l'arrêt de la cour d'appel d' AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 13 septembre 2007, qui a rejeté sa demande en rectification d'erreur matérielle ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 593, 605, 710 et 711 du code de

procédure

pénale ; Vu les articles 710 et 711 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'en application des articles susvisés, les juridictions répressives peuvent procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans leurs décisions ; Attendu qu'André X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de complicité d'escroquerie ; que cette juridiction, après avoir énoncé, dans ses motifs et son dispositif, que le prévenu avait commis les faits visés à la prévention, a mentionné dans ledit dispositif qu'il était condamné à une peine d'emprisonnement pour des faits d'escroquerie ; que, saisi d'un appel de celui-ci, les juges du second degré, par arrêt du 5 avril 2006, après avoir relevé que la mention erronée sur l'infraction retenue procédait d'une erreur matérielle, ont néanmoins confirmé le jugement ; que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cette décision ; Attendu que, saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle tendant à voir dire qu'André X... avait été déclaré coupable de complicité d'escroquerie et non d'escroquerie, l'arrêt attaqué énonce que le pourvoi formé contre la décision de condamnation du 5 avril 2006 ayant été rejeté, le requérant, définitivement condamné pour complicité d'escroquerie, ne saurait remettre en cause cette décision sous couvert d'une prétendue erreur matérielle ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'arrêt de la Cour de cassation déclarant irrecevable le moyen produit à l'encontre de la décision de condamnation se rapportant à cette erreur, n'a pu avoir pour effet de redresser celle-ci, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 13 septembre 2007 ; DIT que le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 5 avril 2006, sera rectifié ainsi "confirme le jugement en ce qu'il a déclaré André X... coupable du délit de complicité d'escroquerie" ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Desgrange conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 6
  • L411-3
  • 567-1-1
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