Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIÉTÉ OCEA, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 14 septembre 2007, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie, abus de confiance, abus de biens sociaux, présentation de bilan inexact, faux et usage, non-dénonciation de faits délictueux, transmission d'informations mensongères sur la situation de la société, complicité et recel, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction constatant la prescription de l'action publique ; Vu l'article 575, alinéa 2, 3°, du code de
procédure
pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du mémoire de la société SAMTC-Gisman : Attendu que ce mémoire, en ce qu'il est produit pour une partie civile qui ne s'est pas pourvue, doit être déclaré irrecevable ;
Sur le moyen unique
de cassation, proposé pour la société OCEA et pris de la violation des articles 8, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du 27 février 2007 ayant constaté l'extinction de l'action publique pour cause de prescription ; "aux motifs que « l'article 8 du code de
procédure
pénale prévoit qu'en matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; que ce délai est interrompu par des actes de poursuite ou d'instruction ; que contrairement aux termes du mémoire, les courriers recommandés avec accusé de réception adressés par les parties, ne peuvent en aucun cas constituer un acte de poursuite interruptif de prescription ; que les parties civiles ont été entendues le 13 novembre 2002 ; que le 12 décembre 2002, une demande d'actes a été déposée par le conseil des parties civiles ; qu'aucun acte interruptif de la prescription n'est intervenu jusqu'au dépôt par la partie civile le 22 mai 2006 d'une « requête article 175 du code de
procédure
pénale » ; que la prescription était donc acquise le 13 décembre 2005 ; que malgré l'absence de tout acte diligenté par le juge d'instruction, les parties civiles n'étaient cependant pas dans l'impossibilité d'agir dès lors qu'elles disposaient d'user de tout moyen de droit leur permettant d'interrompre la prescription et de vaincre l'inertie du juge d'instruction, notamment d'une part, de la possibilité, dans le délai de vingt jours prévu par l'article 175 du code de
procédure
pénale, de présenter une demande d'actes et en saisissant le cas échéant la chambre de l'instruction en cas de non réponse du juge d'instruction à la demande d'actes -, et d'autre part, de la faculté de saisir directement le président de la chambre de l'instruction sur le fondement de l'article 175-1 ou 221-2 du code de
procédure
pénale ; qu'en l'occurrence les parties civiles pouvaient saisir la chambre de l'instruction, faute de réponse à la demande d'actes présentée le 12 décembre 2002 » ; "alors que tout acte de la
procédure
par lequel la partie civile manifeste son intention de continuer l'action engagée, constitue un acte interruptif de prescription ; qu'en jugeant que les trois lettres, par lesquelles les parties civiles avaient confirmé leur volonté de maintenir les termes de leur plainte avec constitution de partie civile initiale au juge d'instruction, ne pouvaient en aucun cas constituer un acte interruptif de prescription, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour constater la prescription de l'action publique, l'arrêt attaqué énonce que la société OCEA s'est constituée partie civile le 21 février 2002, qu'une demande d'actes a été déposée au greffe du juge d'instruction le 12 décembre 2002 et qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu jusqu'au 22 mai 2006, date du dépôt par la partie civile "d'une requête article 175 du code de
procédure
pénale" ; que les juges ajoutent que les courriers recommandés avec accusé de réception, adressés par les parties au juge d'instruction, ne peuvent constituer des actes interruptifs de prescription et en déduisent que celle-ci était acquise le 13 décembre 2005 ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que les parties civiles avaient la possibilité de saisir le juge d'instruction d'une demande d'actes en application de l'article 81 du code de
procédure
pénale ou directement la chambre de l'instruction, en application de l'article 221-2 du même code, cette juridiction a fait l'exacte application de l'article 8 du code de
procédure
pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 8
- 175
- 81
- 221-2
- 567-1-1