Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - LA SOCIÉTÉ DE LAGE LANDEN FACTORS, partie civile contre : - l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 3 novembre 2005, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie, organisation frauduleuse d'insolvabilité et complicité, a déclaré sans objet son appel d'une ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande d'actes complémentaires ; - l'arrêt de la même chambre, en date du 31 mai 2007, qui, dans la même
procédure
, a constaté l'incompétence des juridictions françaises pour connaître des faits dénoncés, a annulé la
procédure
et constaté l'irrecevabilité de sa constitution de partie civile ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 31 mai 2007 :
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 113-5, 113-7, 121-7 et 313-1 du code pénal, 2, 3, 575, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que, l'arrêt attaqué a constaté l'incompétence des juridictions françaises pour connaître de la plainte avec constitution de partie civile des sociétés De Lage Landen Factors Paris et De Lage Landen Factors, a annulé la
procédure
à compter de la plainte avec constitution desdites sociétés et a constaté, en tant que de besoin, l'irrecevabilité de constitution de partie civile des mêmes sociétés ; "aux motifs que "la plainte déposée visait nommément les dirigeants de sociétés de droit français clientes d'Avicom et Digit Impex ; mais que le préjudice de la société De Lage Landen Factors résulte de la seule exécution en Belgique et au Luxembourg des contrats d'affacturage le liant aux sociétés Belge et Luxembourgeoise Avicom et Digit Impex ; qu'elle était, par conséquent, irrecevable, a fortiori la société De Lage Landen France qui la garantissait, à déposer plainte avec constitution de partie civile, faute de préjudice direct, à l'encontre des sociétés françaises clientes des sociétés Avicom et Digit Impex ou de leurs dirigeants, dont l'information a permis d'établir qu'aucun n'était domicilié en France ; qu'au surplus, la responsabilité pénale de ces dernières n'est pas de la compétence des juridictions françaises, les faits ayant été commis en Belgique et au Luxembourg par des sociétés y domiciliées et dont les dirigeants ne résident pas sur le territoire français ; que la partie civile ne conteste pas au demeurant que la justice belge en est saisie ; que, par conséquent, le juge d'instruction de Bobigny était incompétent à connaître de la plainte avec constitution de partie civile de l'appelante, par ailleurs irrecevable" ; "alors, d'une part, que les juridictions répressives françaises sont compétentes pour connaître de tous les délits commis hors du territoire national lorsque la victime est de nationalité française ; que l'escroquerie est le fait, par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque ; que la société De Lage Landen Factors Paris, société de droit français, garantissait la société de droit belge De Lage Landen Factors des risques d'impayé des sociétés françaises clientes des sociétés de droit Belge et Luxembourgeois Avicom et Digit Impex ; que la chambre de l'instruction, qui retient que l'examen de la responsabilité pénale des sociétés Avicom et Digit Impex n'est pas de la compétence des juridictions françaises, les faits ayant été commis en Belgique et au Luxembourg par des sociétés y domiciliées et dont les dirigeants ne résident pas sur le territoire français, cependant qu'il lui appartenait de rechercher si les faits ne relevaient pas de la compétence personnelle passive des juridictions françaises, en considération de la nationalité françaises de la société De Lage Landen Factors Paris, victime des agissements des sociétés Avicom et Digit Impex, a violé les articles visés au moyen ; "alors, d'autre part, qu'est complice la personne qui, sciemment, par aide ou assistance, a facilité la préparation ou la consommation d'un délit ; que les faits de complicité commis sur le territoire français relèvent de la loi pénale française lorsque le délit a été commis à l'étranger et à la double condition d'une réciprocité d'incrimination et de décision préalable de la juridiction étrangère ; que la plainte des sociétés De Lage Landen Factors Paris et De Lage Landen Factors Belgique visait la complicité d'escroquerie imputable aux sociétés françaises clientes des sociétés Avicom et Digit Impex, commise sur le territoire français, dans le cadre d'un système de cavalerie de traites fictives ; qu'en retenant l'incompétence des juridictions françaises et en déclarant irrecevable la constitution de partie civile des sociétés De Lage Landen Factors et De Lage Landen Factors Paris à l'encontre des sociétés françaises clientes des sociétés Avicom et Digit Impex ou de leurs dirigeants, au motif inopérant que les parties civiles ne justifiaient pas d'un préjudice direct, lequel ne constitue pas une condition de la poursuite en France du complice d'une infraction commise à l'étranger, la chambre de l'instruction a violé les articles visés au moyen ; "alors, enfin, qu'une juridiction d'instruction française, saisie de faits de complicité commis sur le territoire français est tenue de surseoir à statuer dans l'attente de la décision qui doit être prise par la juridiction étrangère sur le fait principal commis hors du territoire français ; que la chambre de l'instruction qui déclare les juridictions françaises incompétentes pour statuer sur les actes de complicité d'escroquerie des sociétés clientes des sociétés Avicom et Digit Impex a violé, par fausse application, l'article 113-5 du code pénal" ; Attendu que, pour constater l'incompétence des juridictions françaises pour connaître des faits dénoncés par la société De Lage Landen Factors, partie civile, et annuler la
procédure
à compter de la plainte de cette dernière, l'arrêt attaqué retient que le préjudice de la partie civile résulte de la seule exécution en Belgique et au Luxembourg des contrats d'affacturage la liant aux sociétés belge et luxembourgeoise Digit Impex et Avicom ; que les faits ayant été commis en Belgique et au Luxembourg par des sociétés qui y sont domiciliées et dont les dirigeants ne résident pas sur le territoire français, ces faits ne relèvent pas de la compétence des juridictions françaises, la justice belge en étant saisie ; que les juges ajoutent que la société de droit français De Lage Landen Factors Paris, amenée, aux termes des règles de réassurance internes à son groupe, à garantir la partie civile des sinistres sur les clients français, ne pouvait, faute de préjudice direct, déposer plainte à l'encontre des sociétés françaises clientes des sociétés Digit Impex et Avicom ou de leurs dirigeants ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que, d'une part, selon l'article 113-5 du code pénal, les faits de complicité réalisés en France d'un délit commis à l'étranger ne relèvent de la loi pénale française que si, notamment, l'infraction principale a été constatée par une décision définitive de la juridiction étrangère, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et, d'autre part, les juridictions françaises ne sont pas tenues de surseoir à statuer dans l'attente d'une telle décision, la chambre de l'instruction qui a, à bon droit, retenu l'absence de préjudice direct de la société française De Lage Landen Factors Paris, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 3 novembre 2005 :
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles préliminaires, 502, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel interjeté par la société De Lage Landen sans objet ; "aux motifs que "l'appel d'une ordonnance en date du 3 juin 2005, ordonnance inexistante à cette date, est par conséquent sans objet, ce que ne discute pas la partie civile dans son mémoire ; "alors, d'une part, que les juges du second degré doivent statuer sur l'appel dont ils sont régulièrement saisis dès lors que la déclaration d'appel faite, conformément à l'article 502 du code de
procédure
pénale, permet d'identifier la décision attaquée ; qu'en dépit de l'erreur de plume faite dans la déclaration d'appel à propos de la date de l'ordonnance entreprise rendue le 10 juin 2005 et non le 3 juin 2005, était mentionné dans l'acte d'appel la nature de l'ordonnance entreprise, le nom de son auteur l'ayant rendu, le numéro d'instruction et d'ordre de la
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, de sorte que cette ordonnance était identifiable ; qu'en retenant que cette ordonnance était inexistante pour en déduire l'appel sans objet, la chambre de l'instruction a violé les articles visés au moyen ; "alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article préliminaire du code de
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pénale, la
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pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des parties ; que viole ce principe la chambre de l'instruction qui déclare d'office sans objet l'appel interjeté par la société De Lage Landen, cependant qu'il lui appartenait de provoquer les explications de la partie civile sur l'erreur concernant la date de la décision dont appel et sur les conséquences au regard de la recevabilité de l'appel" ; Attendu que la chambre de l'instruction ayant, à bon droit, constaté l'incompétence des juridictions françaises pour connaître des faits dénoncés par la partie civile et annulé la
procédure
à compter de la plainte de cette dernière, le pourvoi formé contre un précédent arrêt de cette juridiction qui, dans la même
procédure
, a prononcé sur son appel d'une ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande d'actes complémentaires, est dès lors sans objet ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
Par ces motifs
: I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 3 novembre 2005 : Le
DÉCLARE sans objet ; II - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 31 mai 2007 : Le
REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 113-5
- 502
- 567-1-1