Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 2007, qui, sur renvoi après cassation, dans la
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suivie contre Maurice X..., Alain Y... et Francesco Z... du chef d'importations en contrebande de marchandises fortement taxées, a constaté la nullité de la
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et l'a déboutée de ses demandes ; Vu les mémoires, en demande en défense, et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 63, 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 174, 385, 802, 591 et 593 du code de
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pénale ; "en ce que l'arrêt a prononcé la nullité de la garde à vue de Maurice X..., du procès-verbal d'audition du 29 octobre 1996 et par voie de conséquence de la citation du 19 octobre 2000 ; "aux motifs que « le 29 octobre 1996, Maurice X... s'est présenté au service de police détaché auprès de la DNRED à Marseille, répondant à une convocation qui lui avait été adressée ; qu'il a été entendu par un officier de police judiciaire à compter de 9 heures 20 ; que par procès-verbal du même jour, à 16 heures 30, il s'est vu notifier son placement en garde à vue à compter de 9 heures 20, heure de sa comparution volontaire ; qu'aux termes de l'article 63-1 du code de
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pénale, toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, des droits mentionnées aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par l'article 63 ; que l'officier de police judiciaire a donc le devoir de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue et tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation non justifiée par une circonstance insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ; qu'il est certes admis que ne doit pas être considérée comme tardive une notification de droits intervenue dès le placement effectif en garde à vue, même si, dans l'intérêt de la personne concernée, le délai de garde à vue a été calculé non pas à compter de ce placement mais de son arrivée dans les locaux de la police ; que cette solution s'applique, à l'évidence, à des hypothèses dans lesquelles des raisons plausibles de penser que la personne concernée a participé à la commission de l'infraction ne sont apparues qu'au cours de l'audition de l'intéressé, justifiant ainsi le changement de statut de la personne entendue ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, dans la mesure où l'audition de Maurice X... par les services de police n'a apporté aucun élément nouveau à l'enquête, les faits reprochés à l'intéressé et les charges pesant sur lui étant connues de l'officier de police judiciaire qui disposait du procès-verbal de constat établi par l'Administration des douanes et signifié à l'intéressé le 20 janvier 1993, soit près de quatre années auparavant ; qu'aucun élément du dossier ne permet de comprendre pour quel motif l'officier de police judiciaire, qui avait choisi d'entendre Maurice X... en qualité de témoin, a décidé de le placer en garde à vue sept heures après sa comparution volontaire ; qu'en différant le placement en garde à vue de Maurice X... et par voie de conséquence, en retardant la notification de ses droits, l'officier de police judiciaire a mis l'intéressé dans l'impossibilité de les exercer immédiatement ; que les droits du gardé à vue auraient dû lui être notifiés dès le début de la très longue audition dont il a fait l'objet ce jour là, de 9 heures 20 à 15 heures 45 ; que le retard constaté dans la notification des droits doit entraîner l'annulation du procès-verbal d'audition de Maurice X... par les services de police et, par voie de conséquence, de la citation de l'intéressé devant le tribunal correctionnel de Marseille qui en a été la suite » ; "1°/ alors que ce n'est qu'à partir du moment où une personne est tenue sous la contrainte à la disposition des services de police et qu'elle est privée de sa liberté d'aller et venir qu'elle doit être aussitôt placée en garde à vue et recevoir la notification de ses droits ; qu'en annulant la garde à vue de Maurice X... au motif que l'officier de police judiciaire n'avait aucune raison de différer son placement en garde à vue et la notification de ses droits à l'issue de son audition puisque les faits qui lui étaient reprochés et les charges pesant sur lui étaient connues de l'officier dès la présentation volontaire de Maurice X... aux services de police alors que ce dernier ne faisant l'objet d'aucune mesure de contrainte, son placement en garde à vue ne s'imposait nullement à l'officier de police judiciaire avant son audition, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°/ alors que lorsqu'une personne se présente sans contrainte aux services de police où elle est convoquée, les officiers de police judiciaire, agissant dans le cadre d'une enquête préliminaire, ont la possibilité de l'entendre sur les faits qui lui sont imputés avant de la placer en garde à vue et cette audition n'est pas irrégulière dès lors que la notification des droits est intervenue dès le placement effectif en garde à vue, le fait que le point de départ de cette mesure ait été calculé à compter de l'heure d'arrivée de l'intéressé dans le service de police, dans l'intérêt de la personne gardée à vue, étant sans incidence sur sa régularité ; qu'en prononçant l'annulation de l'audition de Maurice X... au motif que si les enquêteurs peuvent entendre la personne qui se présente volontairement aux services de police avant de la placer en garde à vue c'est à condition que les raisons justifiant le placement en garde à vue n'existent pas antérieurement à son audition mais aient été révélées par celle-ci alors que seule la retenue de Maurice X... sous la contrainte pouvait entacher d'irrégularité son audition sans placement préalable en garde à vue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "3°/ alors qu'en tout état de cause, lorsqu'une juridiction prononce l'annulation d'actes de la
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, les actes ultérieurs ne doivent être annulés que s'ils trouvent leur support nécessaire dans les actes viciés ; qu'en affirmant que la citation de Maurice X... devait être annulée en conséquence de l'annulation de sa garde à vue et du procès-verbal d'audition rédigé durant celle-ci dès lors que cette citation en avait été la suite, tout en constatant que l'audition de Maurice X... n'avait apporté aucun élément nouveau à l'enquête dans la mesure où les faits reprochés et les charges pesant sur ce dernier résultaient du procès-verbal de constat établi par l'administration des douanes en sorte que la citation ne reposait pas sur les faits révélés par l'audition réalisée durant sa garde à vue, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés" ; Vu les articles 77 et 78 du code de
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pénale ; Attendu qu'une personne, qui se présente sans contrainte aux services de police peut, au cours de l'enquête préliminaire, être entendue sur les faits qui lui sont imputés, avant d'être placée en garde à vue ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Maurice X... s'est présenté le 29 octobre 1996 au service de police détaché auprès de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ; que, répondant à une convocation qui lui avait été adressée, il a été entendu par un officier de police judiciaire à compter de 9 heures 20 et s'est vu notifier, par procès-verbal du même jour, à 16 heures 30, son placement en garde à vue à compter du début de son audition ; Attendu que, pour constater la nullité de la garde à vue de l'intéressé, l'arrêt énonce "qu'aucun élément du dossier ne permet de comprendre pourquoi l'officier de police judiciaire, qui avait choisi d'entendre Maurice X... en qualité de témoin, a décidé de le placer en garde à vue sept heures après sa comparution volontaire ; qu'en différant le placement en garde à vue de Maurice X... et, par voie de conséquence, en retardant la notification de ses droits, l'officier de police judiciaire a mis l'intéressé dans l'impossibilité de les exercer immédiatement" ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressé s'est présenté sans contrainte au service de police où il avait été convoqué et qu'il a été régulièrement entendu sur les faits qui lui étaient imputés, avant d'être placé en garde à vue, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 551, 565, 802, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt a prononcé la nullité des citations délivrées à Francesco Z... et à Alain Y... le 15 juin 2000 ; "aux motifs que « il résulte de l'examen du libellé des citations délivrées à Francesco Z... et à Alain Y... le 15 juin 2000 que les prévenus sont poursuivis pour avoir fait souscrire des titres de transit T1 sans satisfaire aux obligations inhérentes à leur profession de commissionnaire en douane agréé, facilitant ainsi la soustraction frauduleuse des marchandises en cours de transports et permettant d'éluder les droits et taxes, faits constituant le délit d'importation en contrebande de marchandises fortement taxées, prévus et punis par les articles 7, 38, 343, 377 bis, 382, 396, 399, 414, 417 § 2c, 435 du code des douanes et 750 du code de
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pénale ; que cependant, les citations ne précisent pas les obligations qui auraient été violées ; que la référence à l'article 395 du code des douanes qui stipule que « les signataires de déclarations sont responsables des omissions, inexactitudes et autres irrégularités relevées dans les déclarations » ne suffit pas à caractériser les manquements allégués compte tenu de la formulation générale et imprécise de cet article ; qu'en matière douanière, ce sont les procès-verbaux de notification d'infraction qui permettent de préciser l'objet des poursuites ; que dès lors que les citations ne comportent pas d'indications suffisantes sur la matérialité des opérations incriminées, ces procès-verbaux doivent être joints aux citations pour permettre aux prévenus de connaître avec précision les faits qui leur sont reprochés ; qu'en l'espèce, il est constant que les procès-verbaux de notification d'infraction n'étaient pas joints aux citations délivrées aux prévenus ; qu'en conséquence, il convient de réformer le jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 18 décembre 2000 et de constater la nullité des citations délivrées aux prévenus le 15 juin 2000 » ; "1°/ alors que la citation est régulière lorsqu'elle énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime ; que la cour a relevé qu'il résultait du libellé des citations délivrées à Francesco Z... et à Alain Y..., le 15 juin 2000, que les prévenus étaient poursuivis pour avoir fait souscrire des titres de transit T1 sans satisfaire aux obligations inhérentes à leur profession de commissionnaire en douane agréé, facilitant ainsi la soustraction frauduleuse des marchandises en cours de transports et permettant d'éluder les droits et taxes, faits constituant le délit d'importation en contrebande de marchandises fortement taxées, prévus et punis par les articles 7, 38, 343, 377 bis, 382, 396, 399, 414, 417 § 2c, 435 du code des douanes et 750 du code de
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pénale ; qu'en annulant les citations délivrées à Francesco Z... et à Alain Y... au motif que ces citations ne comportaient pas d'indications suffisantes sur les obligations violées et la matérialité des opérations incriminées et que les procès-verbaux de notification d'infraction n'y étaient pas joints alors que les citations indiquent clairement les faits reprochés aux prévenus et visent les dispositions du code des douanes sur lesquelles les poursuites sont fondées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°/ alors qu'en tout état de cause, la nullité de la citation ne peut être prononcée que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne concernée ; qu'en annulant les citations délivrées à Francesco Z... et à Alain Y... au motif que ces citations ne comportaient pas d'indications suffisantes sur les obligations violées et sur la matérialité des opérations incriminées sans constater qu'ils n'auraient pas eu connaissance des procès-verbaux auxquels renvoyaient les citations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Vu l'article 551, alinéa 2, du code de
procédure
pénale ; Attendu que la citation est régulière lorsqu'elle énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime ; Attendu qu'Alain Y... et Francesco Z... ont été cités devant le tribunal correctionnel pour avoir, le premier du 3 avril 1991 au 16 octobre 1991, le second du 17 octobre 1990 au 25 février 1992, fait souscrire des titres de transit T1 pour des marchandises, d'une valeur globale précisée dans l'acte de citation, sans satisfaire aux obligations inhérentes à leur profession de commissionnaire en douane agrée, facilitant ainsi la soustraction frauduleuse de ces marchandises en cours de transport et permettant d'éluder 15 576,17 euros pour le premier et 519 713,64 euros pour le second de droits de douanes et taxes, faits résultant de 61 procès-verbaux établis du 27 février 1992 au 13 avril 1993 par les agents des douanes, et "constituant le délit d'importation en contrebande de marchandises fortement taxées, prévu et puni par les articles 7, 38, 343, 377 bis, 382, 395, 396, 399, 414, 417 et 435 du code des douanes" ; Attendu que pour annuler ces citations, l'arrêt énonce qu'elles ne portent pas d'indications suffisantes sur la matérialité des opérations incriminées, les procès-verbaux n'étant pas joints aux citations pour permettre aux prévenus de connaître avec précision les faits qui leur sont reprochés ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les citations indiquent les faits reprochés aux prévenus et visent les dispositions du code des douanes sur lesquelles les poursuites sont fondées, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 28 juin 2007, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 63-1
- 395
- 567-1-1