Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

10 septembre 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Marc, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 26 septembre 2007, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Vincent X...des chefs de faux et usage ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Vincent X...des fins de la poursuite des chefs de faux et usage de faux ; " aux motifs que le supplément d'information n'a pas permis de retrouver l'original de l'acte de transaction en date du 10 août 1995 argué de faux, Vincent X...prévenu affirmant qu'il l'avait remis à son notaire, à l'époque, ce dernier lui ayant précisé, dans un courrier du 5 juin 2007 qu'il verse aux débats, à la suite du supplément d'information ordonné par la cour, n'être en possession que d'une simple copie ; que l'absence de ce document en original rend donc inutile l'instauration d'une mesure d'expertise en écriture afin de rechercher si la partie civile l'aurait ou non ratifié ; que dès lors, le seul élément à charge à l'égard du prévenu est constitué par le contenu d'un courrier en date du 3 mars 1997, émanant de l'avocat missionné dans le cadre d'une assurance protection juridique bénéficiant à la partie civile, dont il résulte que le prévenu, aux dires " confidentiels " de son conseil de l'époque, aurait proposé de transiger avec la partie civile moyennant le paiement d'une somme de 50 000 francs, attitude parfaitement incompréhensible si une telle transaction avait été effectivement acceptée par la partie civile près de deux ans auparavant, aux termes de l'acte argué de faux ; que force est de constater que cet élément qui repose uniquement sur une construction intellectuelle bâtie à partir d'un courrier émanant d'un conseil de la partie civile ne saurait être regardé comme probant dès lors que cela reviendrait à permettre à la partie civile de se constituer une preuve à elle-même ; qu'il s'ensuit qu'il ne peut qu'être constaté que la partie civile et le ministère public ne rapportent pas la preuve de la fausseté de la transaction en date du 10 août 1995, étant au surplus relevé que cette transaction, en raison de son montant, ne saurait, sans être produite en original, avoir une quelconque force probante ; " alors, d'une part, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, afin d'établir que la transaction du 10 août 1995 est en réalité un faux, Marc Y...se prévalait (conclusions p. 5 et 6), outre de l'argument tiré du contenu du courrier en date du 3 mars 1997, d'une part, de ce que Vincent X...n'a jamais pu prouver avoir versé la somme de 50 000 francs en exécution de cette transaction, comme il prétend l'avoir fait, d'autre part, que le témoin en présence duquel le prévenu soutient que le protocole litigieux aurait été signé, M. Z...a déclaré quant à lui n'avoir jamais assisté à aucune remise d'argent ni à aucune signature de document, et, enfin, que postérieurement à la prétendue signature de cette transaction, et à son prétendu règlement, le prévenu a cru devoir encore se préoccuper du recouvrement des sommes allouées à Marc Y...par le jugement du 29 juin 1995, auquel la transaction litigieuse devait précisément mettre fin, sollicitant en janvier 1996, Me A..., avoué, aux fins de requête en suspension d'exécution provisoire dudit jugement, démarche qui eut pourtant été inutile si les parties s'étaient préalablement entendues ; que dès lors, en retenant que l'accusation ne rapporterait pas la preuve de la fausseté de la transaction litigieuse, rejetant pour ce faire, l'élément à charge constitué par le courrier du 3 mars 1997, sans répondre à ces autres arguments pertinents démontrant la fausseté de la transaction litigieuse, la cour d'appel a laissé sans réponse les articulations essentielles développées par la partie civile, privant par là même sa décision de base légale ; " alors, d'autre part, que de la même façon, en affirmant, en substance, qu'en l'absence d'une expertise graphologique pratiquée sur l'original de l'acte, aucun élément à charge ne viendrait démontrer que la transaction du 10 août 1995 est un faux, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions p. 7), si la circonstance que Marc Y...ait fait inscrire, postérieurement, en avril et juillet 1996 des hypothèques judiciaires sur des biens appartenant à Vincent X..., lequel n'a pas cru devoir, au demeurant, en solliciter la mainlevée comme le lui aurait permis le prétendu acte d'août 1995, n'était pas de nature à démontrer que Marc Y..., qui cherchait par là même à recouvrir le montant des dommages et intérêts lui ayant été alloués par le jugement du 29 juin 1995, n'a jamais ratifié cette transaction qui aurait rendue sans objet de telles démarches, en dehors de toute mesure d'expertise en écriture, la cour d'appel n'a pas légalement justifié de sa décision " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 441-1
  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle